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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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preuve, même lorsque l’appelant n’a pas présenté ces facteurs comme étant le fondementpermettant de surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion. La SAI n’est pas,cependant, tenue de faire la lumière sur les éléments de preuve en fonction des facteursénoncés dans Ribic.L’expression « circonstances particulières de l’espèce » tirée de l’ancienne Loisignifie non seulement qu’il faut examiner les circonstances de l’appelant, mais aussi lescirconstances de l’affaire. Elle comprend la personne dans son contexte global et elle faitintervenir le bien de la société et celui de l’appelant. L’exercice de la compétencediscrétionnaire exige de tenir compte des considérations d’ordre social, de même que detoutes les circonstances atténuantes pouvant être invoquées en faveur de l’appelant 14 . Letexte de l’article n’est pas non plus limitatif : « les circonstances de l’espèce dont la SAIdoit tenir compte ne sont pas limitées; la SAI doit prendre en considération toutes lescirconstances de l’espèce, pas seulement certaines d’entre elles » 15 .La Cour suprême du <strong>Canada</strong>, dans l’affaire Khosa, a confirmé que la prise d’unemesure discrétionnaire aux termes de l’alinéa 67(1)c) consiste en un pouvoir d’accorderune mesure spéciale, en raison des difficultés pouvant résulter du renvoi 16 .La LIPR a regroupé le critère lié aux « circonstances de l’affaire » avec celui liéaux « motifs d’ordre humanitaire », mais la jurisprudence tenant compte du critère lié aux« circonstances particulières de l’espèce » en vertu de l’ancienne législation est toujoursapplicable et pertinent sous le régime de la LIPR. Le regroupement des deux critères esttraité dans les chapitres de façon individuelle afin d’aborder son interprétation enfonction d’un motif d’interdiction de territoire donné.Gravité des infractionsEn règle générale, les infractions graves qui comportent, par exemple, l’usage dela force et qui dénotent un comportement criminel auront habituellement une incidencedéfavorable pour l’appelant. Par contre, les infractions mineures, isolées, qui necomportent pas l’usage de la force n’auront pas une incidence aussi défavorable pour ladécision rendue à l’égard de l’appelant. En ce qui concerne son examen de la nature, de lagravité et du type d’infractions ainsi que son évaluation du risque de récidive del’appelant, la SAI examinera les éléments de preuve concernant la réadaptation del’appelant de la manière indiquée dans la section 9.3.2.Le casier judiciaire complet de l’appelant peut être examiné lors d’un appelinterjeté contre une mesure de renvoi. Toutefois, dans une affaire, la SAI avait, pourdivers motifs, accordé peu de poids aux infractions que l’appelant avait commiseslorsqu’il était adolescent : elles n’avaient pas vraiment d’importance, elles n’auraient141516Canepa c. M.E.I., [1992] 3 C.F. 270 (C.A.), à 286.Krishnapillai, Thampiyah c. M.C.I. (SAI T96-03882), Aterman, Boire, D’Ignazio, 24 avril 1997, à6.Khosa, supra, note 10.Appels d’une mesure de renvoi 5 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9

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