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en vertu de l’article 115 de la LIPR. Dans les circonstances, la Cour a indiqué : « La SAIn’aurait pu qu’échafauder des hypothèses si elle avait examiné les difficultés auxquellesl’appelant pouvait être exposé s’il était expulsé au Sri Lanka 100 . »Autres contestationsDans les appels d’une mesure de renvoi, la SAI a compétence pour accueillirl’appel pour des motifs d’ordre humanitaire en vertu de l’alinéa 67(1)c) 101 de la LIPR.L’alinéa 70(1)b) de l’ancienne Loi sur l’immigration conférait également à la SAI lacompétence en équité pour accueillir un appel, en invoquant « le fait que, eu égard auxcirconstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du <strong>Canada</strong> ».Même si le libellé des deux articles est différent, il est instructif d’examiner certaines descontestations qui concernent l’ancienne Loi.Dans l’affaire Ostojic 102 , on a plaidé que l’alinéa 70(1)b) de l’ancienne Loi surl’immigration était incompatible avec le droit garanti par l’article 12 de la Charte en ceque l’alinéa 70(1)b), qui a pour but d’atténuer la sévérité d’une mesure d’expulsion, estvague et imprécis, notamment parce qu’il n’énonce aucun critère devant être considérépar la Section d’appel et, plus particulièrement, le critère d’une résidence de longue date.La Section d’appel s’est appuyée sur les propos du juge Gonthier dans l’affaireNova Scotia Pharmaceutical Society pour rejeter cet argument :[…] les lois qui sont conçues en termes généraux sont peut-êtremieux faites pour la réalisation de leurs objectifs, en ce sens que,dans les domaines où l'intérêt public est en cause, les circonstancespeuvent varier considérablement dans le temps et d'une affaire àl'autre. Un texte de loi très détaillé n'aurait pas la souplesse nécessaireet pourrait en outre masquer ses objectifs derrière un voile dedispositions détaillées. L'État moderne intervient de nos jours dansdes domaines où une certaine généralité des textes de loi estinévitable. Mais quant au fond, ces textes restent néanmoinsintelligibles. Il faut hésiter à recourir à la théorie de l'imprécision pourempêcher ou gêner l'action de l'État qui tend à la réalisationd'objectifs sociaux légitimes, en exigeant que la loi atteigne un degréde précision qui ne convient pas à son objet. Il y a lieu d'assurer undélicat dosage des intérêts de la société et des droits de la personne 103 .100101102103Ibid., au paragraphe 9.Alinéa 67(1)c) de la LIPR : « […] sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu del’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vules autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales. »Ostojic, Stevo c. M.E.I. (SAI T93-02051), Goebelle, Weisdorf, Rotman, 24 février 1994.R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606, à 641-2.Appels d’une mesure de renvoi 26 Services juridiques1 er janvier 2009 La Charte et la LIPR – Ch. 11

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