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Dans Geda 17 , la SAI a conclu que les appelants étaient bien titulaires de visas derésident permanent et avaient, par conséquent, le droit d’interjeter appel, alors qu’il étaitallégué qu’ils étaient interdits de territoire pour manquement à la loi en application del’article 41 de la LIPR. Dans cette affaire, les appelants avait été inscrits en tant quepersonnes protégées dans la dem<strong>and</strong>e de résidence permanente présentée par leur mère.Avant leur arrivée au <strong>Canada</strong>, chacun des deux appelants s’était marié, mais ils n’avaientpas informé le bureau des visas au Kenya du changement à leur situation de famille. LaSAI a estimé que, dans cette affaire, le droit des appelants d’obtenir un visa ne venait pasdu fait qu’ils étaient membres de la catégorie du regroupement familial, mais plutôt dufait que leur mère avait obtenu le statut de personne protégée. En se fondant sur Zhang 18 ,la SAI a soutenu ce qui suit au paragraphe 34 :Le paragraphe 63(2) de la LIPR n’impose aucune restrictionà la manière dont l’étranger a obtenu le visa. Il prévoit plutôtque, une fois le visa de résident permanent obtenu (sauf dansle cas d’un visa non valide), l’étranger peut interjeter appel.La validité des visas n’a pas été contestée. Ainsi, toutétranger titulaire d’un visa de résident permanent valide a ledroit d’interjeter appel d’une décision de le renvoyer du<strong>Canada</strong>. L’interdiction de territoire vise l’étranger et c’est surla question de l’interdiction de territoire qu’il peut interjeterappel. Contrairement à l’étranger qui a présenté une dem<strong>and</strong>ede visa de résident permanent au titre de la catégorie duregroupement familial et qui a essuyé un refus, le titulaired’un visa de résident permanent détient certains droits, dontle droit d’en appeler devant la Section d’appel del’immigration [appel de note absent] 19 .Comme il a été mentionné dans Hundal, si le visa d’immigrant est révoqué, iln’est plus en cours de validité, et l’intéressé ne peut pas interjeter appel à la SAI. Dansdeux décisions, la CAI s’est penchée sur la nécessité de donner avis de la révocation d’unvisa à son titulaire. Dans les deux cas, le répondant avait retiré son engagement deparrainage avant l’arrivée du conjoint dem<strong>and</strong>eur à un point d’entrée. Dans Lionel 20 , unagent d’immigration au <strong>Canada</strong> a décidé d’annuler le visa de l’appelant et a dem<strong>and</strong>é aux17181920Geda, Meseret Kidane c. M.C.I. (SAI TA5-13919), MacLean, 3 décembre 2007 (décisioninterlocutoire). [Appel accueilli pour des motifs d'ordre humanitaire Geda, Meseret Kidane c. M.C.I.(SAI TA5-13919), MacLean, 9 septembre 2008]. Voir aussi Kajagian, Marina Sarkis c. M.C.I. (SAITA5-01865), Ross, 22 novembre 2005 (décision interlocutoire), dans laquelle la SAI conclu que lesappelants étaient titulaires de visas de résident permanent et avaient ainsi le droit d’interjeter appel envertu du paragraphe 63(2). Ils avaient obtenu ces visas en tant que personnes à charge accompagnantun travailleur qualifié et étaient venus au <strong>Canada</strong> malgré le fait que le dem<strong>and</strong>eur principal (letravailleur qualifié) était décédé avant son arrivée. L’appel a finalement été accueilli : Kajagian,Marina Sarkis c. M.C.I. (SAI TA5-01865), Hoare, 30 mai 2006.Zhang, supra, note 5.Geda, supra, note 17.M.C.I. c. Lionel, Balram Eddie (SAI T98-01553), D’Ignazio, 9 avril 1999.Appels d’une mesure de renvoi 7 Services juridiques1 er janvier 2009 Droit d’appel – chap. 2

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