12.07.2015 Views

Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

La SAI peut exercer sa compétence discrétionnaire sur une base individuelle,c’est-à-dire qu’elle peut rendre une décision différente pour chacune des personnes viséespar la décision rendue en appel.Par exemple, dans une affaire où l’appelant, son épouse et leurs trois enfantsavaient été frappés d’une mesure de renvoi du <strong>Canada</strong> après y avoir obtenu la résidencepermanente, parce que l’appelant avait donné de fausses déclarations, la SAI a conclu quel’épouse et les enfants n’avaient rien fait de mal et étaient [traduction] « les innocentesvictimes de la sottise de [l’appelant] » et étaient bien établis au <strong>Canada</strong>. Tout enreconnaissant l’objectif de préserver l’unité de la famille, la SAI a statué qu’il y avait deslimites aux cas où cet objectif peut l’emporter sur la nécessité de maintenir l’intégrité dusystème d’immigration. Par conséquent, la SAI a exercé sa compétence discrétionnairepour rendre une décision favorable à l’épouse et aux enfants, mais non à l’appelant 4 .Dispositions législativesConformément au paragraphe 67(1) de la LIPR, la SAI fait droit à l’appel surpreuve que, au moment où il en est disposé :a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;c) sauf dans le cas de l'appel du ministre, il y a -- compte tenu del'intérêt supérieur de l'enfant directement touché -- des motifsd'ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances del'affaire, la prise de mesures spéciales. (italique ajouté)Conformément au paragraphe 68(1), la SAI sursoit à une mesure de renvoi :sur preuve qu'il y a -- compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfantdirectement touché -- des motifs d'ordre humanitaire justifiant, vules autres circonstances de l'affaire, la prise de mesures spéciales.(italique ajouté)Le paragraphe 69(2) prévoit ce qui suit relativement aux appels du ministre :69(2) L'appel du ministre contre un résident permanent ou unepersonne protégée non visée par le paragraphe 64(1) peut êtrerejeté ou la mesure de renvoi applicable, assortie d'un sursis, peutêtre prise, même si les motifs visés aux alinéas 67(1)a) ou b) sontétablis, sur preuve qu'il y a -- compte tenu de l'intérêt supérieur del'enfant directement touché -- des motifs d'ordre humanitaire4Kalay, Surjit S. c. M.C.I. (SAI V94-02070, V94-02074, V94-02075, V94-02076, V94-02077),Clark, Ho, Verma, 28 novembre 1995. Le tribunal a conclu que l’appelant avait non seulementviolé sciemment et délibérément la Loi, s’était montré évasif dans son témoignage et avaitminimisé sa responsabilité pour les fausses déclarations, mais ses antécédents de travail n’étaientguère impressionnants et il n’avait aucun projet d’emploi ferme pour l’avenir.Appels d’une mesure de renvoi 2 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!