La SAI peut exercer sa compétence discrétionnaire sur une base individuelle,c’est-à-dire qu’elle peut rendre une décision différente pour chacune des personnes viséespar la décision rendue en appel.Par exemple, dans une affaire où l’appelant, son épouse et leurs trois enfantsavaient été frappés d’une mesure de renvoi du <strong>Canada</strong> après y avoir obtenu la résidencepermanente, parce que l’appelant avait donné de fausses déclarations, la SAI a conclu quel’épouse et les enfants n’avaient rien fait de mal et étaient [traduction] « les innocentesvictimes de la sottise de [l’appelant] » et étaient bien établis au <strong>Canada</strong>. Tout enreconnaissant l’objectif de préserver l’unité de la famille, la SAI a statué qu’il y avait deslimites aux cas où cet objectif peut l’emporter sur la nécessité de maintenir l’intégrité dusystème d’immigration. Par conséquent, la SAI a exercé sa compétence discrétionnairepour rendre une décision favorable à l’épouse et aux enfants, mais non à l’appelant 4 .Dispositions législativesConformément au paragraphe 67(1) de la LIPR, la SAI fait droit à l’appel surpreuve que, au moment où il en est disposé :a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;c) sauf dans le cas de l'appel du ministre, il y a -- compte tenu del'intérêt supérieur de l'enfant directement touché -- des motifsd'ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances del'affaire, la prise de mesures spéciales. (italique ajouté)Conformément au paragraphe 68(1), la SAI sursoit à une mesure de renvoi :sur preuve qu'il y a -- compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfantdirectement touché -- des motifs d'ordre humanitaire justifiant, vules autres circonstances de l'affaire, la prise de mesures spéciales.(italique ajouté)Le paragraphe 69(2) prévoit ce qui suit relativement aux appels du ministre :69(2) L'appel du ministre contre un résident permanent ou unepersonne protégée non visée par le paragraphe 64(1) peut êtrerejeté ou la mesure de renvoi applicable, assortie d'un sursis, peutêtre prise, même si les motifs visés aux alinéas 67(1)a) ou b) sontétablis, sur preuve qu'il y a -- compte tenu de l'intérêt supérieur del'enfant directement touché -- des motifs d'ordre humanitaire4Kalay, Surjit S. c. M.C.I. (SAI V94-02070, V94-02074, V94-02075, V94-02076, V94-02077),Clark, Ho, Verma, 28 novembre 1995. Le tribunal a conclu que l’appelant avait non seulementviolé sciemment et délibérément la Loi, s’était montré évasif dans son témoignage et avaitminimisé sa responsabilité pour les fausses déclarations, mais ses antécédents de travail n’étaientguère impressionnants et il n’avait aucun projet d’emploi ferme pour l’avenir.Appels d’une mesure de renvoi 2 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
justifiant, vu les autres circonstances de l'affaire, la prise demesures spéciales. (italique ajouté)L’alinéa 3(3)f) de la LIPR est ainsi libellé :(3) L’interprétation et la mise en œuvre de la présente loi doiventavoir pour effet :f) de se conformer aux instruments internationaux portant sur lesdroits de l’homme dont le <strong>Canada</strong> est signataire.Motifs d’ordre humanitaire, vu les autres circonstances de l’affaireLa SAI a conclu que l’expression « vu les autres circonstances de l’affaire » ausens de l’ancienne Loi n’est pas d’une imprécision inconstitutionnelle. À cet égard, lacompétence discrétionnaire que peut exercer la SAI est fonction du cadre législatif. Lerôle dont doit s’acquitter la SAI exige une compétence discrétionnaire très large. L’alinéaen question vise la réalisation d’un objectif social valide, soit un recours contre unpréjudice qui peut être causé par la simple application des règles de droit touchant lerenvoi. La SAI a dit : [traduction] « Les interactions entre les intérêts de la personne etceux de la société sont complexes et sont particulières aux circonstances de l’appelant.Dans de tels cas, il n’existe aucun critère général s’appliquant de la même manière à tousles appelants et pouvant ensuite justifier l’octroi d’une compétence discrétionnaire plusprécise et moins souple » 5 . Le cas d’espèce pour la prise de mesures spéciales lors desappels d’une mesure de renvoi est l’affaire Ribic 6 . La décision de la Cour suprême du<strong>Canada</strong>, dans Chieu 7 et dans Al Sagban 8 , a confirmé le bien-fondé des facteurs énoncésdans l’affaire Ribic et a fait valoir que la SAI peut tenir compte des difficultés auxquellespourrait se heurter l’intéressé à l’étranger lorsque la SAI exerce sa compétencediscrétionnaire dans des appels d’une mesure de renvoi, pourvu que l’appelant ait établi,selon la prépondérance des probabilités, dans quel pays il sera vraisemblablementrenvoyé. La Cour suprême du <strong>Canada</strong> a affirmé que la SAI doit continuer d’appliquer les5678Machado, Joao Carneiro John c. M.C.I. (SAI W89-00143), Aterman, Wiebe, 4 mars 1996, à 91.Ribic, Marida c. M.E.I. (CAI 84-9623), D. Davey, Benedetti, Petryshyn, 20 août 1985.Chieu c. <strong>Canada</strong> (Ministre de la Citoyenneté et de l’<strong>Immigration</strong>), 2002 CSC 3. Appel dujugement de la Cour d’appel fédérale, [1999] 1 C.F. 605 (C.A.), (C.A.F., A-1038-96), Linden,Isaac, Strayer, 3 décembre 1998, confirmant la décision de la Section de première instance, (C.F.,1 re inst., IMM-3294-95), Muldoon, 18 décembre 1996, confirmant la décision de la SAI, SAI W94-00143, Wiebe, 30 octobre 1995, [1995] D.S.A.I. 1055 (QL), rejetant l’appel interjeté par l’appelantcontre la mesure de renvoi.Al Sagban c. <strong>Canada</strong> (Ministre de la Citoyenneté et de l’<strong>Immigration</strong>), 2002 CSC 4. Appel dujugement de la Cour d’appel fédérale, (1998), 48 Imm. L.R. (2 e ) 1, (C.A.F., A-724-97), Linden,Isaac, Strayer, 3 décembre 1998, infirmant la décision de la Section de première instance, [1998] 1C.F. 501, (C.F. 1 re inst., IMM-4279-96), Reed, 15 octobre 1997, cassant la décision de la SAI, SAIV95-02510, Clark, Dossa, N. Singh, 13 novembre 1996, [1996] D.S.A.I. 859 (QL), rejetant l’appelinterjeté par l’appelant contre la mesure de renvoi.Appels d’une mesure de renvoi 3 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
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