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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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Dans l’affaire Lui 58 , la Section de première instance de la Cour fédérale a statuéque la portée apparente de l’ordonnance de Hong Kong relative à la réhabilitation descontrevenants (Rehabilitation <strong>of</strong> Offenders Ordinance) est moins large que celle de la Loisur le casier judiciaire du <strong>Canada</strong>. Les effets de cette dernière loi sont, sauf de raresexceptions relatives à certaines dispositions du Code criminel, d’effacer les conséquencesd’une déclaration de culpabilité suite à l’octroi d’une réhabilitation par la Commissionnationale des libérations conditionnelles et de faire cesser toute incapacité que ladéclaration pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale. Bien que, de façon générale,l’objet de l’ordonnance de Hong Kong soit similaire, la Cour a conclu que ses effets etson application sont soumis à de nombreuses restrictions et exceptions. En particulier, ladéclaration de culpabilité ne doit pas être considérée comme ayant été effacée aux fins del’application d’une disposition législative prévoyant l’exclusion d’une personne ayant étéreconnue coupable d’une infraction. Subsidiairement, la Cour a indiqué que, sil’ordonnance de Hong Kong devait être reconnue, cette reconnaissance devrait s’étendreà toutes ses dispositions et, en conséquence, la déclaration de culpabilité prononcée àHong Kong ne serait pas effacée.En infirmant la décision de la Section de première instance, la Cour d’appelfédérale a résumé, dans Saini 59 , l’état du droit en ce qui concerne l’effet d’une absolutionou d’une réhabilitation accordée à l’étranger, de la manière suivante :[24] [...] notre jurisprudence exige que l’on établisse l’existencedes trois éléments suivants pour pouvoir reconnaître une absolutionou une réhabilitation accordées à l’étranger : 1) le systèmejuridique du pays étranger doit dans son ensemble être semblable àcelui du <strong>Canada</strong>; 2) l’objet, le contenu et les effets du texte de loiétranger en cause doivent être similaires à ceux de la loicanadienne; 3) il ne doit exister aucune raison valable de ne pasreconnaître l’effet du droit étranger.La Cour a précisé ces exigences et le droit canadien en matière de réhabilitationdans les termes suivants :[29] [...] Les systèmes doivent être « similaires » , pas seulement« assez semblables ». Il y a une différence marquée entre cesdeux critères. Il ne s’agit pas d’une distinction banale.Évidemment, cela ne veut pas dire que les deux systèmes doiventêtre identiques, car aucun système juridique n’est identique à unautre. Il doit toutefois exister une forte ressemblance entre lesdeux systèmes sur le plan de leur structure, de leur histoire, de leurphilosophie et de leur application avant que la loi étrangère soitreconnue dans ce contexte.5859Lui, Wing Hon c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-2783-95), Rothstein, 29 juillet 1997. Décision publiée : Lui c.<strong>Canada</strong> (Ministre de la Citoyenneté et de l’<strong>Immigration</strong>) (1997), 39 Imm. L.R. (2 e ) 60 (C.F. 1 re inst.),p. 63-64.Saini, supra, note 55.Appels d’une mesure de renvoi 23 Services juridiques1 er janvier 2009 Équivalence – Chap. 8

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