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L’article 27 des Règles de la SAI porte sur la procédure à suivre concernant l’avisde révocation que doit donner le ministre. Cette disposition a une gr<strong>and</strong>e incidence sur lesappelants reconnus coupables d’une infraction prévue au paragraphe 36(1) pendant leurpériode de sursis. Cette disposition remplace le paragraphe 70(6) de l’ancienne Loi, àsavoir la disposition sur l’avis de danger.Pour que le paragraphe 68(4) s’applique : 1) la SAI doit avoir accordé un sursis àla mesure de renvoi prise contre l’appelant; 2) l’appelant doit avoir été frappé d’unemesure d’interdiction de territoire pour gr<strong>and</strong>e criminalité ou criminalité; 3) l’appelantdoit avoir été reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1) dela LIPR – gr<strong>and</strong>e criminalité – après que la SAI a accordé un sursis.Dans Hardyal 20 , la SAI a rejeté la position du ministre selon laquelle la SAIn’avait pas compétence pour accepter ou rejeter l’avis de révocation du ministre puisque,selon le ministre, le sursis est révoqué de plein droit et il est mis fin à l’appel dès laréception de l’avis. La SAI a considéré l’avis comme étant une dem<strong>and</strong>e faite au titre desarticles 42 à 45 des Règles de la SAI et a statué que le sursis accordé peut uniquement êtrerévoqué par la SAI suivant le paragraphe 68(2) de la LIPR.Dans Ramnanan 21 , la Cour fédérale a confirmé que la SAI avait la compétencenécessaire pour prendre en compte de façon globale les questions constitutionnelles etd’accorder une mesure spéciale en raison de son pouvoir global aux termes du paragraphe162(1) de la LIPR « pour connaître des questions de droit et de fait — y compris en matièrede compétence ». Cependant, la SAI n’a pas commis d’erreur qu<strong>and</strong> elle a conclu qu’ellen’avait pas la compétence nécessaire pour décider si le paragraphe 68(4) étaitconstitutionnel. Tout pouvoir de décision aux termes du paragraphe 68(4) de la LIPR estpurement factuel. Si la SAI conclut que le paragraphe 68(4) s’applique, en se basant surdes faits établis, elle perd automatiquement sa compétence pour trancher l’appel.Aucun droit d’appel à la SAIL’appelant ne peut interjeter appel d’une mesure de renvoi à la SAI si l’article 64de la LIPR s’applique. Sont examinées dans l’addenda du chapitre 2 les circonstancesdans lesquelles l’appelant perd son droit d’interjeter appel d’une mesure de renvoi à laSAI.Dem<strong>and</strong>es de huis clos et d’interdiction de divulgationLa SAI tient généralement ses séances en public. Toutefois, la LIPR prévoit que laSAI peut accorder le huis clos sur dem<strong>and</strong>e. Cette disposition, qui s’applique à toutes les2021Ministre de la Citoyenneté et de l’<strong>Immigration</strong> c. Hardyal, Shaneeza (SAI, T97-04344), D’Ignazio,15 avril 2003.Ramnanan, Naresh Bhoonahesh c. M.C.I. et M.S.P.P.C. (C.F., IMM-1991-07), Shore, 1 er avril 2008;2008 CF 404.Appels relatifs à une mesure de renvoi 8 Services juridiques1 er janvier 2009 Mesures de redressement et conditions d’un sursis – Chapitre 10

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