• les contacts soutenus que l’appelant a au <strong>Canada</strong>, en particulier avec lesmembres de sa famille ici;• les motifs qui ont amené l’appelant à quitter le <strong>Canada</strong>, ses tentatives deretour au <strong>Canada</strong> et les motifs de l’appelant de demeurer hors du <strong>Canada</strong>;• la situation de l’appelant alors qu’il vivait hors du <strong>Canada</strong>;• l’appelant a-t-il essayé de retourner au <strong>Canada</strong> à la première occasionfavorable qui s’est présentée;• les difficultés et les bouleversements que le renvoi de l’appelant ou soninterdiction de territoire causeraient aux membres de sa famille au <strong>Canada</strong>;• les difficultés auxquelles l’appelant se heurterait s’il était renvoyé du<strong>Canada</strong> ou interdit de territoire.La SAI a statué que les indices relatifs à une intention de quitter le <strong>Canada</strong>, auxtermes de l’ancienne Loi, sont toujours pertinents dans l’exercice de la compétencediscrétionnaire de la SAI en vertu de la LIPR, bien qu’il ne soit plus nécessaire deconclure au désistement 155 .La SAI a souligné que le fait de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi estune décision improbable dans un appel où la personne est frappée d’une mesure de renvoipour manquement à l’obligation de résidence. La SAI a souligné que, dans les appels oùil est question de criminalité et où il existe une preuve de réadaptation, des conditionsconçues pour surveiller et favoriser la réadaptation peuvent être imposées. De la mêmefaçon, lorsqu’une personne a obtenu le droit d’établissement sous réserve de certainesconditions qu’elle n’a pas remplies, le sursis à l’exécution de la mesure d’interdiction deséjour pouvant donner l’occasion à cette personne de s’y conformer peut s’avérerapproprié. Cependant, dans le cas d’un manquement à l’obligation de résidence, il n’estnullement question d’un suivi aux fins de la réadaptation 156 .Réexamen du sursis d’exécutionAux termes du paragraphe 68(4) de la LIPR, le sursis de la mesure de renvoi pourinterdiction de territoire pour gr<strong>and</strong>e criminalité ou criminalité est révoqué de plein droitsi le résident permanent ou l’étranger est reconnu coupable d’une autre infractionmentionnée au paragraphe 36(1) de la LIPR, l’appel étant dès lors classé.Lors du réexamen du sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi, la SAI doitprendre en considération l’élément supplémentaire que constitue la conduite de l’appelant(de l’intimé) pendant le sursis 157 . La SAI considérera également la gravité du non-respectdes conditions du sursis et la preuve de la réadaptation de l’appelant.155156157Wong, supra, note 152; Yu, Ting Kuo c. M.C.I. (SAI VA2-03077), Workun, 16 juin 2003.Thompson, Gillian Alicia c. M.C.I. (SAI TA3-00640), MacPherson, 12 novembre 2003, auparagraphe 15. La SAI a souligné qu’il peut y avoir des circonstances exceptionnelles où un sursisest justifié, par exemple, dans un cas limite comprenant notamment l’intérêt supérieur d’un enfant.Liedtke, Bernd c. M.E.I (SAI V89-00429), Verma, Wlodyka, Gill<strong>and</strong>ers, 26 novembre 1992.Appels d’une mesure de renvoi 36 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
Dans une affaire où il y a eu, à plusieurs occasions, un grave non-respect desconditions du sursis et où l’appelant n’a pas fait la preuve de sa réadaptation, la SAI arefusé la dem<strong>and</strong>e de l’intimé de rejeter l’appel. Néanmoins, les facteurs favorablesl’emportant toujours sur les facteurs défavorables, la SAI a prolongé la période de sursisde deux autres années 158 .Lorsque les parties ont fait une recomm<strong>and</strong>ation conjointe de prolonger le sursis àl’exécution de la mesure de renvoi, la SAI a refusé de donner suite à cetterecomm<strong>and</strong>ation, a annulé le sursis et accueilli l’appel, bien que, selon elle, il n’était pasjustifié de prolonger le sursis. Outre le fait qu’il avait omis de se présenter une fois etqu’il s’était présenté en retard à trois autres occasions, l’appelant avait respecté lesconditions du sursis. Il avait suivi une thérapie et des programmes de traitement, et iln’avait pas commis d’autres infractions. Il était sur la voie de la réadaptation 159 .Dans une autre affaire, l’appelant a expliqué que les difficultés qu’il a euespendant la période du sursis (défaut de comparaître) étaient liées à une rechute en phasemaniaque de son trouble bipolaire, mais il prenait désormais ses médicaments et seconformait à l’obligation de se présenter. La SAI a conclu que, si l’appelant continuait deprendre les mesures nécessaires pour maîtriser son trouble bipolaire, il ne représenteraitplus un danger pour lui-même ni pour autrui, et le sursis à l’exécution de la mesure derenvoi a été prolongé 160 .Le chapitre 10 récapitule les conditions du sursis ainsi que les cas de non-respectdes conditions (exemple, « Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite »).Compétence discrétionnaire : une compétence qui se prolonge dans letempsAvant l’adoption de la LIPR, la compétence discrétionnaire de la SAI était denature permanente dans les cas de renvoi. Par conséquent, la SAI avait compétence pourrouvrir, à sa discrétion, un appel d’une mesure de renvoi afin de recevoir de nouveauxéléments de preuve 161 . Pour justifier une réouverture, il suffisait que la preuve produiteétablisse l’existence d’une possibilité raisonnable, et non d’une probabilité, qui justifiaitque la SAI modifie sa décision initiale. L’étendue de la compétence de la SAI quant à laréouverture d’un appel est limitée par la LIPR. Selon l’article 71 de la LIPR, l’étrangerqui n’a pas quitté le <strong>Canada</strong> à la suite de la mesure de renvoi peut dem<strong>and</strong>er laréouverture de l’appel sur preuve de manquement à un principe de justice naturelle.158159160161Simas, Manuel Fern<strong>and</strong> c. M.S.P.P.C. (SAI T99-11275), Bousfield, 30 mai 2006.Madan, Bul<strong>and</strong> Iqal c. M.C.I. (SAI V98-00137), Mattu, 8 septembre 2004 (motifs signés le 7octobre 2004).Edge, Ge<strong>of</strong>frey Paul c. M.C.I. (SAI TA0-07584), Hoare, 17 janvier 2005 (motifs signés le11 février 2005).Grillas c. M.M.I., [1972] RCS 577, 23 DLR (3 e ) 1; M.E.I. c. Clancy, Ian (C.A.F., A-317-87),Heald, Urie, MacGuigan, 20 mai 1988.Appels d’une mesure de renvoi 37 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
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