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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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• les contacts soutenus que l’appelant a au <strong>Canada</strong>, en particulier avec lesmembres de sa famille ici;• les motifs qui ont amené l’appelant à quitter le <strong>Canada</strong>, ses tentatives deretour au <strong>Canada</strong> et les motifs de l’appelant de demeurer hors du <strong>Canada</strong>;• la situation de l’appelant alors qu’il vivait hors du <strong>Canada</strong>;• l’appelant a-t-il essayé de retourner au <strong>Canada</strong> à la première occasionfavorable qui s’est présentée;• les difficultés et les bouleversements que le renvoi de l’appelant ou soninterdiction de territoire causeraient aux membres de sa famille au <strong>Canada</strong>;• les difficultés auxquelles l’appelant se heurterait s’il était renvoyé du<strong>Canada</strong> ou interdit de territoire.La SAI a statué que les indices relatifs à une intention de quitter le <strong>Canada</strong>, auxtermes de l’ancienne Loi, sont toujours pertinents dans l’exercice de la compétencediscrétionnaire de la SAI en vertu de la LIPR, bien qu’il ne soit plus nécessaire deconclure au désistement 155 .La SAI a souligné que le fait de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi estune décision improbable dans un appel où la personne est frappée d’une mesure de renvoipour manquement à l’obligation de résidence. La SAI a souligné que, dans les appels oùil est question de criminalité et où il existe une preuve de réadaptation, des conditionsconçues pour surveiller et favoriser la réadaptation peuvent être imposées. De la mêmefaçon, lorsqu’une personne a obtenu le droit d’établissement sous réserve de certainesconditions qu’elle n’a pas remplies, le sursis à l’exécution de la mesure d’interdiction deséjour pouvant donner l’occasion à cette personne de s’y conformer peut s’avérerapproprié. Cependant, dans le cas d’un manquement à l’obligation de résidence, il n’estnullement question d’un suivi aux fins de la réadaptation 156 .Réexamen du sursis d’exécutionAux termes du paragraphe 68(4) de la LIPR, le sursis de la mesure de renvoi pourinterdiction de territoire pour gr<strong>and</strong>e criminalité ou criminalité est révoqué de plein droitsi le résident permanent ou l’étranger est reconnu coupable d’une autre infractionmentionnée au paragraphe 36(1) de la LIPR, l’appel étant dès lors classé.Lors du réexamen du sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi, la SAI doitprendre en considération l’élément supplémentaire que constitue la conduite de l’appelant(de l’intimé) pendant le sursis 157 . La SAI considérera également la gravité du non-respectdes conditions du sursis et la preuve de la réadaptation de l’appelant.155156157Wong, supra, note 152; Yu, Ting Kuo c. M.C.I. (SAI VA2-03077), Workun, 16 juin 2003.Thompson, Gillian Alicia c. M.C.I. (SAI TA3-00640), MacPherson, 12 novembre 2003, auparagraphe 15. La SAI a souligné qu’il peut y avoir des circonstances exceptionnelles où un sursisest justifié, par exemple, dans un cas limite comprenant notamment l’intérêt supérieur d’un enfant.Liedtke, Bernd c. M.E.I (SAI V89-00429), Verma, Wlodyka, Gill<strong>and</strong>ers, 26 novembre 1992.Appels d’une mesure de renvoi 36 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9

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