12.07.2015 Views

Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Le paragraphe 168(1) de la LIPR est ainsi libellé :168. (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dansl’affaire dont elle est saisie si elle estime que l’intéressé omet depoursuivre l’affaire, notamment par défaut de comparution, defournir les renseignements qu’elle peut requérir ou de donner suiteà ses dem<strong>and</strong>es de communication.Dans Ali 25 , la Cour a passé en revue la décision de la SAI dans laquelle cettedernière a prononcé le désistement d’une affaire étant donné que l’appelant ne s’est pasprésenté à une audience et n’a pas fourni son adresse et ses coordonnées tel que cela étaitexigé dans les conditions de sursis qui lui avaient été imposées dans le cadre de l’appel dela mesure de renvoi prise contre lui. La Cour a conclu qu’aucune disposition dans laLIPR ou encore dans les Règles de la SAI n’exige de la SAI qu’elle tienne une audiencepour se prononcer sur le désistement, contrairement au processus en vigueur pour laSection de la protection des réfugiés.Cependant, dans l’affaire Nguyen (aussi connue sous le nom de Hung), en sebasant sur les faits de l’espèce (le conseil devait se présenter seul à la conférencepréparatoire à l’audience, sans le dem<strong>and</strong>eur, mais le conseil s’est absenté pour desraisons médicales), la Cour a conclu que la SAI avait commis une erreur fondamentale enprononçant le désistement de l’affaire sans avoir donné au dem<strong>and</strong>eur ou à son conseill’occasion d’expliquer la raison de leur non-comparution. La Cour a également concluque le tribunal avait violé les principes de justice naturelle 26 .Dans Ishmael 27 , la Cour a souligné que le juge Lemieux, dans l’affaire Nguyen, aconclu, comme principe général, que la SAI n’était pas tenue d’inviter un appelant à venirexpliquer les raisons pour lesquelles le désistement ne devrait pas être prononcé dans tousles cas où un appelant ne se présentait pas à l’audience. Toujours selon la Cour, lejuge Lemieux a conclu que, conformément à la justice naturelle, l’appelant devrait avoirl’occasion de donner son avis étant donné les circonstances particulières de son cas, soitle fait que la maladie de son conseil l’ait privé de son droit d’assister à l’audience etd’avoir quelqu’un pour défendre ses intérêts.252627Ali, Abdul Ghani Abdulla c. M.C.I. (C.F., IMM-1633-08), de Montigny, 5 décembre 2008;2008 CF 1354.Nguyen, Lam Hung c. M.C.I. (C.F. IMM-3331-03), Lemieux, 19 juillet 2004; 2004 CF 966. Voir aussiDubrézil, Patrick c. M.C.I. (C.F., IMM-4321-05), Noël, 7 février 2006; 2006 CF 142. La SAI a mis enapplication ces décisions dans le cadre de la réouverture d’une dem<strong>and</strong>e où un appelant ne s’est pasprésenté à son audience; le désistement de son appel a été prononcé après l’hospitalisation de l’appelantjuste avant la date de l’audience : Siteram, Anthony c. M.S.P.P.C. (SAI, TA2-03542), MacLean,31 décembre 2008.M.C.I. et M.S.P.P.C. c. Ishmael, Gregory George (C.F., IMM-1984-06), Shore, 27 février 2007;2007 CF 212. Conformément à l’ordonnance de la cour, la SAI a considéré à nouveau la réouverture dela dem<strong>and</strong>e, qu’elle a refusée dans Ishmael, Gregory c. M.S.P.P.C. (SAI, T99-07831), B<strong>and</strong>,11 décembre 2008.Appels relatifs à une mesure de renvoi 11 Services juridiques1 er janvier 2009 Mesures de redressement et conditions d’un sursis – Chapitre 10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!