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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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Pour déterminer si le renvoi d’un résident permanent ou d’un étranger du <strong>Canada</strong>met en cause l’article 7 de la Charte, la Cour suprême du <strong>Canada</strong>, dans une série de casrécents, a adopté une approche contextuelle de cette appréciation. Pour comprendre lescas récents de la Cour suprême, il est nécessaire d’examiner la façon dont le droit s’estdéveloppé, particulièrement les décisions de la Cour d'appel fédérale et de la Coursuprême du <strong>Canada</strong> dans l’affaire Chiarelli 34 .Dans l’affaire Chiarelli, la Cour d’appel fédérale a conclu que l’expulsion enraison d’infractions graves ne doit pas être considérée comme portant atteinte à la liberté.Dans l’affaire Hoang 35 , elle a réitéré sa position en disant que : « [...] l’expulsion [...] nedoit pas être assimilée à une atteinte au droit à la liberté ». La Cour suprême du <strong>Canada</strong>dans l’arrêt Chiarelli, tout en concluant que l’expulsion de résidents permanents neportait pas atteinte au droit garanti par l’article 7 de la Charte, n’a pas confirmé lesconclusions de la Cour d’appel fédérale à savoir que l’expulsion ne portait pas atteinte àla liberté. Le juge Sopinka a plutôt fondé ses conclusions sur le deuxième volet del’article 7 :« [...] la Cour d’appel fédérale a conclu qu’une expulsion en raisond’infractions graves ne doit pas être considérée comme portantatteinte à la liberté. Je ne crois toutefois pas qu’il soit nécessaire derépondre à cette question puisque, selon moi, il n’y a eu aucuneviolation de la justice fondamentale 36 . »Il a ajouté à la page 733 :Donc, pour déterminer la portée des principes de justicefondamentale en tant qu’ils s’appliquent en l’espèce, la Cour doittenir compte des principes et des politiques qui sous-tendent ledroit de l’immigration. Or, le principe le plus fondamental du droitde l’immigration veut que les non-citoyens n’aient pas un droitabsolu d’entrer au pays ou d’y demeurer.343536conclu que l’ancienne Loi sur l’immigration ne comporte pas une telle exigence. Dans Jeyarajah,Nishan Gageetan c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-6057-98) Denault, 15 décembre 1998, le jugeDenault, dans le cadre d’une dem<strong>and</strong>e d’injonction provisoire visant à interdire l’exécution durenvoi, a souscrit à la décision Barre. Le requérant avait parallèlement intenté une actiondéclaratoire visant à démontrer que l’absence d’une évaluation des risques de retour indépendantede la procédure menant à la délivrance d’un avis, en application du paragraphe 70(5), portaitatteinte aux droits garantis par les articles 7 et 12 de la Charte. Cette action a été rejetée par laSection de première instance de la Cour fédérale et l’appel à l’encontre de cette décision aégalement été rejeté par la Cour d’appel fédérale.Chiarelli c. <strong>Canada</strong> (Ministre de l’Emploi et de l’<strong>Immigration</strong>), [1990] 2 C.F. 299 (C.A.);Chiarelli c. <strong>Canada</strong> (Ministre de l’Emploi et de l’<strong>Immigration</strong>), [1992] 1 R.C.S. 711.Hoang c. M.E.I. (1990), 13 Imm. L.R. (2 e ) 35; (C.A.F., A-220-89), Urie, MacGuigan, Linden,30 novembre 1990; (1990), 13 Imm. L.R. (2 e ) 35, à 6.Chiarelli, précité, note de bas de page 34, à 732.Appels d’une mesure de renvoi 10 Services juridiques1 er janvier 2009 La Charte et la LIPR – Ch. 11

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