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pour adultes, cela constituait une déclaration de culpabilité en vertu de cette loi 70 . Dansune autre décision 71 , cependant, la Cour a pris une position différente :[…] puisque, comme le dem<strong>and</strong>eur était âgé de 17 ans qu<strong>and</strong> il aété déclaré coupable, il ne pouvait pas, dans des circonstancesnormales, être reconnu coupable au <strong>Canada</strong> d’une « infraction [...]punissable par mise en accusation ». Il en est ainsi parce qu’au<strong>Canada</strong>, il aurait été considéré comme un « adolescent » en vertude la Loi sur les jeunes contrevenants.Une décision de la SI a conclu qu’une personne est interdite de territoire fondéesur une déclaration de culpabilité d’abus sexuel, dans l’État de New York, même si lapersonne était âgée de 17 ans au moment de sa déclaration de culpabilité 72 . Lecommissaire a indiqué que le fait que là-bas, contrairement au <strong>Canada</strong>, un jeunecontrevenant comparaisse devant un tribunal pour adultes et doive dem<strong>and</strong>er, au stade dela détermination de la peine, de recevoir une peine pour adolescents, n’était pas pertinent.S’il était déclaré coupable d’agression sexuelle au <strong>Canada</strong>, un adolescent pourrait se voirinfliger une peine pour adultes. Le fait que l’imposition d’une peine pour adultes puisseêtre rare ne changeait rien au fait qu’un emprisonnement de dix ans pourrait être imposé.Le commissaire a fait référence à la décision dans Potter 73 , où il a été statué que :[…] si, à supposer que l’infraction eût été commise au <strong>Canada</strong>, lerequérant aurait pu être trouvé coupable d’une infractionpunissable, au <strong>Canada</strong>, par voie d’acte d’accusation et si, àsupposer qu’il eût été déclaré coupable au <strong>Canada</strong>, il aurait pu êtrepassible d’une peine maximale de [...]Validité en droitSi l’appel de la mesure de renvoi est fondé sur le premier moyen d’appel, c’est-àdiresur une question de droit ou de fait ou sur une question mixte de droit et de fait, laSAI doit déterminer si la mesure de renvoi est valide en droit.L’appelant peut soutenir qu’il a été faussement condamné. La Section d’appel astatué qu’elle ne peut réexaminer le bien-fondé de la déclaration de culpabilité lorsqu’ellese penche sur la validité en droit de la mesure de renvoi 74 . Toutefois, à cette fin, la SAIpeut déterminer si le commissaire de la SI a conclu avec raison que l’appelant était viséau paragraphe 36(1) de la LIPR.7071727374M.C.I. c. Dinaburgsky, Yuri (C.F., T-234-04), Kelen, 29 septembre 2006; 2006 CF 1161. La Cour a faitréférence à la décision dans De Freitas, Devon Alwyn c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-4471-97), Muldoon,12 novembre 1998.Wong, Yuk Ying c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-4464-98), Campbell, 22 février 2000.ID A8-00152, Tessler, 4 février 2009 (RéfLex n o 351).Potter c. <strong>Canada</strong> (Ministre de l’Emploi et de l’<strong>Immigration</strong>), [1980] 1 C.F. 609 (C.A.).Encina, Patricio c. M.C.I. (SAI V93-02474), Verma, Ho, Clark, 30 janvier 1996.Appels d’une mesure de renvoi 31 Services juridiques1 er janvier 2009 Équivalence – Chap. 8

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