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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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Dans un autre cas, tenant compte du fait que l’appelant avait abusé des systèmesjudiciaire et pénitentiaire du <strong>Canada</strong> en commettant délibérément des infractionscriminelles pour se soustraire à l’exécution des dispositions législatives canadiennesapplicables en matière d’immigration, la Commission d’appel de l’immigration a concluque l’appelant n’avait pas prouvé qu’il existait des raisons suffisantes pour qu’il ne soitpas renvoyé du <strong>Canada</strong> 29 .Dans une affaire où il avait été décidé à trois reprises de permettre à l’appelant dedemeurer au <strong>Canada</strong> en dépit de ses déclarations de culpabilité, la SAI a conclu quel’appelant avait montré, par sa conduite, qu’il constituait un danger pour la sécurité etl’ordre public au <strong>Canada</strong> 30 .Dans une autre affaire, la SAI a jugé qu’il n’y avait pas suffisamment de facteursjouant en faveur de l’appelant pour contrebalancer les facteurs défavorables existant à sonégard. Parmi les facteurs défavorables, il y avait la gravité des infractions dont il avait étéreconnu coupable, soit des agressions sexuelles et des rapports sexuels avec des enfants,l’abus de la position de confiance dans la perpétration des infractions, l’impossibilité desurveiller les contacts de l’appelant avec des enfants ou d’empêcher celui-ci d’avoir descontacts avec des enfants et le risque permanent qu’il constituait pour les enfants 31 .La Cour fédérale 32 avait confirmé la décision de la SAI refusant d’accorder unemesure spéciale à un appelant ayant été déclaré coupable de 26 infractions, entre autres,vol organisé de voiture, location de voitures à l’aide de documents frauduleux etpossession de biens contrefaits, notamment des timbres et des sceaux de Citoyenneté et<strong>Immigration</strong> <strong>Canada</strong>. La commissaire de la SAI avait conclu que les infractions étaienttrès graves du fait qu’elles étaient organisées et répétitives et qu’elles avaient fait denombreuses victimes parmi les particuliers et les organisations. L’appelant n’avait pas dedifficulté à changer son identité qu<strong>and</strong> cela lui convenait, ce qui indique le degré desophistication de ses activités criminelles.De même, la Cour fédérale 33 a maintenu la décision de la SAI rejetant l’appeld’un appelant ayant été l’objet de 80 accusations de fraude. Bien que l’appelant n’ait pasusé de violence, les victimes étaient des personnes âgées et vulnérables. La SAI a tenucompte de la gravité des infractions et de la possibilité de réadaptation, puis elle acontinué à examiner tous les autres facteurs énoncés dans Ribic.2930313233Toth, Bela Joseph c. M.E.I. (CAI 71-6370), Townshend, Teitelbaum, Jew, 21 mars 1988 (motifssignés le 1 er septembre 1988), décision confirmée par Toth, Joseph c. M.E.I. (C.A.F., A-870-88),Mahoney, Heald, Stone, 28 octobre 1988.Hall, Othniel Anthony c. M.E.I. (SAI T89-05389), Spencer, Ariemma, Chu, 25 mars 1991, décisionconfirmée par Hall, Othniel Anthony c. M.E.I. (C.A.F., A-1005-91), Stone, Létourneau, Robertson,6 juillet 1994.Graeili-Ghanizadeh, Farshid c. M.C.I. (SAI W93-00029), Wiebe, 3 juin 1994.Kravchov, Pavel c. M.C.I. (C.F., IMM-2287-07), Harrington, 25 janvier 2008; 2008 CF 101.Capra, Gheorghe c. M.C.I. (C.F., IMM-1333-05), Blais, 27 septembre 2005; 2005 CF 1324.Appels d’une mesure de renvoi 9 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9

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