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lorsqu’elle a rejeté l’appel dans Owusu 132 : « Notre décision […] ne doit pas êtreinterprétée comme une confirmation de l’opinion du juge de première instance selonlaquelle l’obligation de l’agent d’immigration de tenir compte de l’intérêt supérieur desenfants d’une personne qui fonde sa dem<strong>and</strong>e sur des motifs humanitaires intervientlorsque les enfants en cause ne sont pas au <strong>Canada</strong> et n’y sont jamais venus. Cettequestion, par ailleurs intéressante, n’est pas soulevée dans le cadre d’une décision relativeaux faits en l’espèce et il faudra attendre que les faits exigent qu’elle soit tranchée. » LaCour a ajouté que, dans l’arrêt Baker, la Cour suprême du <strong>Canada</strong> n’a pas mentionné lesquatre enfants de M me Baker qui vivaient en Jamaïque et elle n’a pas non plus présentéses observations sur le fait que l’agent d’immigration avait ou n’avait pas tenu compte del’intérêt supérieur des enfants qui ne résidaient pas au <strong>Canada</strong>.Circonstances dans lesquelles une fausse déclaration a été donnéeLe fait qu’une fausse déclaration ait été donnée par inattention ou par insoucianceest l’un des facteurs parmi d’autres que la SAI peut examiner lorsqu’elle doit seprononcer sur une dem<strong>and</strong>e de mesure spéciale dans les cas où l’appelant fait l’objetd’une mesure de renvoi parce qu’il a donné une fausse déclaration sur un faitimportant 133 . En règle générale, les fausses déclarations données par inattention ou parinsouciance sont mieux acceptées que celles qui sont intentionnelles. Ainsi, par exemple,lorsqu’une appelante croit par erreur que son divorce est définitif et fait valoir qu’elle estcélibataire et que la SAI conclut que cette fausse déclaration a été donnée par inattentionou par insouciance plutôt que de façon intentionnelle, cette conclusion peut atténuer lagravité de la fausse déclaration.Dans un cas où l’appelant avait réellement tenté de respecter les conditionsapplicables en matière d’immigration avant de quitter son pays et avait joué un rôle passifdans les événements en retenant dans son pays les services de consultants en matièred’immigration dont il a suivi les conseils, ce qui lui avait permis d’obtenir son admissionau <strong>Canada</strong> à titre de résident permanent sans personne à charge, la SAI a examiné cescirconstances de concert avec les autres facteurs jouant en faveur de l’appelant et elle aexercé sa compétence discrétionnaire pour annuler la mesure de renvoi 134 .Dans une autre affaire où l’appelante avait fait une fausse déclaration relativementà son état matrimonial lorsqu’elle avait présenté une dem<strong>and</strong>e d’admission au <strong>Canada</strong>dans le cadre du programme concernant les employés de maison étrangers et qu<strong>and</strong> elleavait plus tard présenté une dem<strong>and</strong>e de résidence permanente, la SAI a tenu compte dufait, en exerçant sa compétence discrétionnaire en faveur de l’appelante, que la faussedéclaration était délibérée et continue, mais n’avait pas entraîné des effortssupplémentaires des autorités de l’immigration. Les agents d’immigration avaient pour132133134Owusu, Samuel Kwabena c. M.C.I. (C.F., A-114-03), Evans, Strayer, Sexton, 26 janvier 2004;2004 CAF 38.Villareal, Teodor c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-1338), Evans, 30 avril 1999.Ng, Wai Man (Raymond) c. M.C.I. (SAI V95-01846), Bartley, 8 novembre 1996.Appels d’une mesure de renvoi 30 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9

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