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permettaient pas de maîtriser sa maladie mentale. La SAI a conclu qu’il y avait une trèsforte probabilité que l’appelant récidive et que l’infraction soit de nature violente 79 .En application des Directives du président sur les personnes vulnérables quicomparaissent devant la CISR, la SAI peut prendre, dans le cas d’un appelant atteint detroubles mentaux, les mesures d’adaptation requises sur le plan procédural 80 . La SAI adéjà aidé un appelant atteint de schizophrénie en menant l’audience dans l’établissementpsychiatrique où il résidait sous l’autorité de la Commission ontarienne d’examen 81 .Établissement au <strong>Canada</strong>En règle générale, le fait que l’appelant ait résidé pendant une période assezlongue au <strong>Canada</strong> et s’y soit solidement établi joue en sa faveur. Par contre, une brèvepériode de résidence au <strong>Canada</strong> et des liens ténus avec ce pays auront l’effet contraire.Les facteurs pertinents sont habituellement « la durée de la résidence au <strong>Canada</strong>, l’âge del’intéressé à son arrivée au <strong>Canada</strong>, la durée de la résidence à l’étranger, la fréquence desvoyages à l’étranger et la nature des contacts avec les ressortissants des pays étrangers,l’endroit où l’intéressé a fait ses études, particulièrement pendant son adolescence et àl’âge adulte, l’endroit où vivent ses proches parents et sa famille immédiate et les liensque les membres de sa famille ont tissé dans la collectivité, l’endroit où habite l’intéresséde même que ses amis, l’existence de titres pr<strong>of</strong>essionnels qui créent des attaches à unlieu et l’existence de contacts pr<strong>of</strong>essionnels 82 ».Bien que l’admission au <strong>Canada</strong> dès l’enfance et une longue période de résidencedans ce pays constituent des facteurs dont il faut tenir compte, ce ne sont pas là desmotifs d’accorder automatiquement une mesure spéciale. Tous les facteurs pertinentsdoivent être examinés. Ayant à se prononcer sur le cas d’un appelant dont le casierjudiciaire était lourd, la Commission d’appel de l’immigration a décidé de ne pas exercerla compétence lui permettant d’accorder une mesure spéciale en raison de l’obligationfondamentale qui lui incombe de protéger la société canadienne 83 .Même si l’accumulation de biens peut constituer un facteur qu’il faut examineravec les autres circonstances particulières d’une affaire, notamment pour évaluer le7980818283Romans, Steven c. M.C.I. (C.A.F., A-359-01), Décary, Noël, Sexton, 18 septembre 2001,confirmant Romans Steven c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-6130-99), Dawson, 11 mai 2001,confirmant la décision de la SAI, SAI T99-066694, Wales, 30 novembre 1999, rejetant l’appelinterjeté par l’appelant contre la mesure de renvoi.Directives sur les procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant laCISR, directives données par le président en application de l’alinéa 159(1)h) de la LIPR, CISR,Ottawa, 15 décembre 2006.Evdokimov, Gennady c. M.S.P.P.C. (SAI TA4-13689), Stein, 31 juillet 2007.Archibald, Russell c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-4486-94), Reed, 12 mai 1995, à 10.Birza, Jacob c. M.E.I. (CAI 80-6214), Howard, Chambers, Anderson, 4 avril 1985 (motifs signésle 15 octobre 1985).Appels d’une mesure de renvoi 20 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9

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