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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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De plus, en se fondant sur l’arrêt Canepa 104 , la Section d’appel a rejeté l’argumentselon lequel la résidence de longue date devrait constituer un facteur prédominant dansl’évaluation des circonstances particulières de l’espèce. Dans cette affaire, la Courd’appel fédérale avait décidé que la résidence de longue date ne confère aucun statut légalqui permettrait de distinguer les résidents permanents de longue date des autres résidentspermanents.Dans l’affaire Machado 105 , on a également soutenu que le libellé del’alinéa 70(1)b) de l’ancienne Loi sur l’immigration est vague et imprécis, en ce quel’absence de critères en rapport avec les termes « eu égard aux circonstances particulièresde l’espèce » mène à un exercice arbitraire du pouvoir discrétionnaire dans le cas d’unedécision qui peut priver l’intéressé du droit à la liberté ou à la sécurité de sa personne, cequi ne peut être conforme aux principes de justice fondamentale. L’argument a été rejetéen s’appuyant sur la même jurisprudence précitée.La Charte et les délais déraisonnablesCet argument a surtout été invoqué en matière criminelle pour faire valoir le droitd’un inculpé d’être jugé dans un délai raisonnable conformément à l’alinéa 11b) de laCharte. S’il est accepté, il donne lieu à un arrêt des procédures criminelles. Par suite del’arrêt Askov 106 de la Cour suprême du <strong>Canada</strong>, où le juge Cory a dit qu’un délai de six àhuit mois entre la citation à procès et le procès est à la limite maximum du raisonnable,on a tenté à quelques reprises de faire valoir cet argument devant les différentes sectionsde la CISR.Deux éléments sont essentiels pour fonder un tel argument. Premièrement,l’intéressé doit établir qu’il a subi un préjudice ou une injustice attribuable au retard et,deuxièmement, que le préjudice subi constitue une atteinte à l’un des droits garantis par laCharte.Dans l’affaire Chan 107 , plusieurs années s’étaient écoulées depuis la prise de lamesure d’expulsion sans que le ministre puisse l’exécuter, vu l’absence de documentsd’identité et l’absence de coopération de l’appelant lui-même ainsi que des autorités dupays où il devait être expulsé. L’appelant a fait valoir que le délai déraisonnabled’exécution de la mesure d’expulsion lui avait causé un stress psychologique etémotionnel, ne sachant pas qu<strong>and</strong> il serait renvoyé, ni même s’il le serait, et que celaportait atteinte aux droits qui lui étaient garantis par les articles 7 et 12 de la Charte.La Section d’appel, après avoir examiné les efforts du Ministère pour exécuter le renvoiainsi que la situation personnelle de l’appelant, a rejeté l’argument car la preuve nedémontrait pas qu’il y avait eu une injustice ou que l’appelant avait subi un préjudice enn’ayant pas été expulsé.104105106107Canepa, précité, note de bas de page 38.Machado, précité, note de bas de page 37.Askov c. la Reine, [1990] 2 R.C.S. 1199.Chan, Ngorn Hong c. M.E.I. (SAI V90-00287), Wlodyka, Guill<strong>and</strong>ers, Verma, 31 juillet 1992.Appels d’une mesure de renvoi 27 Services juridiques1 er janvier 2009 La Charte et la LIPR – Ch. 11

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