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• la SI doit prendre la mesure de renvoi applicable contrel’étranger ou le résident permanent autorisé à entrer au <strong>Canada</strong>« sur preuve qu’il est interdit de territoire ».• la SI doit prendre la mesure de renvoi applicable contrel'étranger non autorisé à entrer au <strong>Canada</strong> et « dont il n'est pasprouvé qu'il n'est pas interdit de territoire ».Devant la SAI, l’appelant doit établir qu’il n’est pas interdit de territoire aux faitsemportant interdiction de territoire, comme l’a établi la SI.L’article 33 de la LIPR dispose que les actes et les omissions figurent au nombredes faits pouvant emporter interdiction de territoire aux termes de l’article 36 (de mêmequ’aux termes des articles 34, 35 et 37). Sauf disposition contraire, l’interdiction deterritoire peut reposer sur des faits appréciés sur la base de motifs raisonnables de croirequ’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. L’alinéa 36(3)d) prévoit que lapreuve du fait visé à l'alinéa 36(1)c) est, s'agissant du résident permanent, fondée sur laprépondérance des probabilités.La signification de l’expression « motifs raisonnables de croire », que l’ontrouvait également dans l’ancienne Loi sur l’immigration, a été examinée dans l’affaireMugesera 2 , où la Cour suprême du <strong>Canada</strong> a endossé les déclarations de droit suivantes :[114] La première question que soulève l’al. 19(1)j) de la Loi surl’immigration est celle de la norme de preuve correspondant àl’existence de « motifs raisonnables [de penser] » qu’une personnea commis un crime contre l’humanité. La CAF a déjà statué, à justetitre selon nous, que cette norme exigeait davantage qu’un simplesoupçon, mais restait moins stricte que la prépondérance desprobabilités applicable en matière civile : Sivakumar c. <strong>Canada</strong>(Ministre de l’Emploi et de l’<strong>Immigration</strong>), [1994] 1 C.F. 433(C.A.), p. 445; Chiau c. <strong>Canada</strong> (Ministre de la Citoyenneté et del’<strong>Immigration</strong>), [2001] 2 C.F. 297 (C.A.), par. 60. La croyance doitessentiellement posséder un fondement objectif reposant sur desrenseignements concluants et dignes de foi : Sabour c. <strong>Canada</strong>(Ministre de la Citoyenneté et de l’<strong>Immigration</strong>), [2000], 9 Imm.L.R. (3 e ) 61 (C.F. 1 re inst.) [Sabour, Mohammad Reza c. M.C.I.(C.F. 1 re inst., IMM-3268-99), Lutfy, 4 octobre 2000].La Cour a également mentionné, au paragraphe 116, que la norme des « motifsraisonnables [de penser] » ne s’applique qu’aux questions de fait, c.-à-d. les conclusionsde fait tirées par le tribunal.Pour l’application de la norme des « motifs raisonnables [depenser] », il importe de distinguer entre la preuve d’une questionde fait et le règlement d’une question de droit. En effet, cette2Mugesera c. <strong>Canada</strong> (Ministre de la Citoyenneté et de l’<strong>Immigration</strong>), [2005] 2 R.C.S. 100, para 114; 2005CSC 40.Appels d’une mesure de renvoi 3 Services juridiques1 er janvier 2009 Équivalence – Chap. 8

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