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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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Les résidents permanents ne perdent pas leur statut avant qu’une décision ne soitrendue sur l’appel qu’ils ont interjeté contre une mesure de renvoi prise contre eux 77 . Enoutre, les résidents permanents ne perdent pas leur statut lorsqu’une décision est renduehors du <strong>Canada</strong> selon laquelle ils ne se sont pas conformés à l’obligation de résidence.Les résidents permanents perdent leur statut seulement s’il y a confirmation en dernierressort du constat de manquement à l’obligation de résidence 78 . Par conséquent, unappelant peut revenir au <strong>Canada</strong> en tant que résident permanent pendant le processusd’appel 79 .Dans les cas où l’appelant est retourné au <strong>Canada</strong> et que l’appel interjeté auxtermes du paragraphe 63(4) est rejeté, la SAI doit prendre une mesure de renvoi 80 ,c’est-à-dire une mesure d’interdiction de séjour 81 .Titres de voyageSous le régime de la LIPR, toutefois, un résident permanent doit être enpossession d’une carte de résident permanent ou d’un titre de voyage s’il désire se rendreau <strong>Canada</strong> par le biais d’un transporteur 82 . Les permis de retour pour résident permanentn’existent plus sous le régime de la LIPR 83 . Les résidents permanents qui se trouvent horsdu <strong>Canada</strong> et qui ne sont pas titulaires d’une carte de résident permanent peuvent, à laplace, présenter une dem<strong>and</strong>e de titre de voyage afin de revenir au <strong>Canada</strong>. L’agent doitétablir, avant de délivrer un titre de voyage, si le résident permanent s’est conformé àl’obligation de résidence. L’agent délivre un titre de voyage au résident permanent :• si le résident permanent a respecté l’obligation de résidence;• si l’agent conclut à l’existence de circonstances d’ordre humanitaire quirendent inopposable l’inobservation de l’obligation de résidence et justifient lemaintien du statut de résident permanent;• si le résident permanent a été effectivement présent au <strong>Canada</strong> au moins unefois au cours des 365 jours précédant le contrôle et, soit il a interjeté appel de77Alinéas 46(1)c) et 49(1)c) de la LIPR.78Alinéa 46(1)b) de la LIPR.79Le paragraphe 19(2) de la LIPR prévoit que « [l]’agent laisse entrer au <strong>Canada</strong> le résident permanentsur preuve, à la suite d’un contrôle fait à son arrivée, qu’il a ce statut ». Le paragraphe 27(1) de la LIPRénonce que « [l]e résident permanent a, sous réserve des autres dispositions de la [LIPR], le droitd’entrer au <strong>Canada</strong> et d’y séjourner ».80Paragraphe 69(3) de la LIPR.81Le paragraphe 228(2) du RIPR est libellé ainsi : Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, si lerésident permanent manque à l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi, la mesure derenvoi qui peut être prise à son égard est l’interdiction de séjour.82L’article 259 du RIPR dresse la liste des documents réglementaires pour l’application duparagraphe 148(1) de la LIPR. Les titres de voyage remis aux résidents permanents à l’extérieur du<strong>Canada</strong> et la carte de résident permanent sont des documents réglementaires aux termes desalinéas 259a) et f) respectivement.83Seules les dispositions transitoires contenues dans le RIPR, paragraphes 328(2) et (3), se rapportent auxpermis de retour et au calcul relatif à l’obligation de résidence.Appels d’une mesure de renvoi 14 Services juridiques1 er janvier 2009 Résidence permanente – chap. 3

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