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fédérale dans Mohammed 9 , où la Cour a affirmé que la justice fondamentale ne prévoitpas de dérogations spéciales pour la personne qui ne satisfait pas aux exigences prévuespar la loi. La Section d’appel a conclu que l’alinéa 27(1)b) ne fait pas intervenir l’article 7de la Charte 10 .Compétence discrétionnaireSi la Section d’appel conclut que l’entrepreneur n’a pas respecté les conditionsénoncées dans le Règlement, la mesure de renvoi est valide en droit à l’égard del’entrepreneur et des membres de la famille qui ont immigré avec l’entrepreneur 11 .Toutefois, les « circonstances particulières de l’espèce » peuvent également être prises enconsidération selon qu’il existe des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise demesures spéciales 12 . Chaque membre de la famille peut faire état des circonstancesparticulières de sa situation qui peuvent justifier la prise de mesures spéciales 13 .En examinant si des mesures spéciales sont justifiées pour un entrepreneur, letribunal peut se pencher sur la mesure dans laquelle l’entrepreneur a fait des effortssérieux pour se conformer aux conditions imposées. Par exemple, le tribunal peutconclure que, malgré le sérieux et la diligence de l’entrepreneur, des circonstancesindépendantes de la volonté de l’entrepreneur l’ont empêché de se conformer auxconditions 14 . Le tribunal peut tenir compte des efforts continus et importants faits en vuede satisfaire aux exigences relatives à l’investissement et à l’entreprise 15 . Un sursis à la9Mohammed, Abu Tayub c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-3601-95), MacKay, 12 mai 1997.10Ateeq, Shaista c. M.E.I. (SAI T97-01063), Marziarz, 1 er octobre 1999.11Zidour, Abdelkader c. M.C.I., Pinard, 20 décembre 2006; 2006 CF 1518.12Voir le chapitre 9 pour un examen général des éléments à prendre en considération relativement àl’octroi d’une mesure spéciale.13Dans Chang, Chun Mu c. M.C.I., Shore, 14 février 2006; 2006 CF 157, la Cour fédérale a confirmé unedécision de la SAI qui s’éloignait de la méthodologie habituellement adoptée, c’est-à-dire examiner lescirconstances d’ordre humanitaire présentes dans la situation de chaque membre de la familleséparément. Dans cet appel, la SAI a refusé d’examiner les appels des enfants séparément de ceux deleurs parents même si des facteurs favorables jouaient en leur faveur. Les parents avaient simulé unarrangement dans le but d’essayer de remplir les conditions que doivent respecter les entrepreneurs,mais la SAI a conclu que de prendre une mesure spéciale en faveur des enfants serait, en fin de compte,pr<strong>of</strong>itable aux parents.14Liu, Kui Kwan c. M.E.I. (SAI V90-01549), Wlodyka, 20 août 1991. La Section d’appel a examiné lesérieux des efforts faits par l’appelant pour respecter les conditions imposées et les facteurs quil’avaient empêché de s’y conformer.15Dans De Kock c. M.C.I. (SAI V96-00823), Clark, 17 décembre 1996, l’appelant avait obtenu un sursisd’exécution de deux ans qui devait lui permettre de se conformer aux conditions. Il a produit deséléments de preuve concernant un investissement garanti de 100 000 $, l’obtention d’un permisd’exploitation d’un commerce et la réussite de l’affaire envisagée dans d’autres endroits. Dans Luthriac. M.C.I. (SAI T93-03725), Aterman, 9 septembre 1994, l’appelant avait fait des efforts pour mettre surpied une entreprise, mais sans succès. Le tribunal a reconnu les conséquences de la récession, mais ajugé que les efforts de l’appelant n’étaient pas suffisamment acharnés pour justifier l’octroi d’unemesure spéciale. Dans Maotassem, Salim Khalid c. M.C.I. (SAI T97-00307), Maziarz,17 décembre 1997, l’appelant avait tenté à deux reprises de se conformer aux conditions imposées,mais ses entreprises ont échoué pour des raisons indépendantes de sa volonté. La preuve ne démontraitpas que l’appelant était désormais sur la bonne voie et pourrait satisfaire aux conditions; aucune mesurespéciale n’a donc été prise.Appels d’une mesure de renvoi 4 Services juridiques1 er janvier 2009 Conditions d’établissement – chap. 6

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