Droit d’appelAux termes du paragraphe 63(3), le résident permanent peut interjeter appel d’une mesurede renvoi à la Section d’appel de l’immigration. Le paragraphe 67(1) énonce trois motifsd’appel :a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;c) […] des motifs d’ordre humanitaire justifi[ent] […] la prise de mesures spéciales.En ce qui concerne la validité en droit, la seule question est de savoir sil’entrepreneur a bien compris les conditions dont est assortie l’obtention du statut derésident permanent et s’il les a remplies. Au moment de présenter sa dem<strong>and</strong>e derésidence permanence, l’entrepreneur doit signer une déclaration attestant qu’il al’intention et sera en mesure de se conformer aux conditions énoncées aux paragraphes(1) à (4) de l’article 98 du Règlement 5 . Cependant, il est peu probable qu’un entrepreneuraffirme ne pas avoir compris les conditions.En vertu de l'ancienne Loi, un entrepreneur pouvait être renvoyé s’il avait« sciemment contrevenu aux conditions 6 » et, en vertu de la LIPR, un entrepreneur estinterdit de territoire s’il commet un « manquement » aux conditions énoncées dans leRèglement. Selon la jurisprudence, l’expression « a sciemment contrevenu » utilisée àl’alinéa 27(1)b) de l’ancienne Loi signifie le simple fait d’avoir connaissance de lacontravention et n’exige pas de mens rea ou un défaut volontaire 7 . Le changement dans lelibellé de l’expression « manquement » n’a entraîné aucune modification dans lajurisprudence pour ce qui est du critère relatif à la validité en droit. La SAI doit êtreconvaincue que l’entrepreneur a compris les conditions et qu’il ne les a pas respectées.Dès qu’il est manifeste que l’entrepreneur comprenait les conditions qu’il devaitrespecter, il importe peu qu’il ait eu pleinement l’intention de s’y conformer, mais ait étédans l’impossibilité de les respecter 8 .Les dispositions de l'ancienne Loi font l’objet d’une contestation fondée sur laCharte sur le fondement que l’alinéa 27(1)b) de l’ancienne Loi contrevient à l’article 7 dela Charte en raison de sa ressemblance à une infraction de responsabilité absolue. Il a étésoutenu que l’appelant n’a pas la possibilité d’expliquer son défaut de se conformer auxconditions d’établissement en ce qui concerne la validité juridique, ce qui constitue undéni de justice fondamentale. La Section d’appel a suivi le raisonnement de la Cour5Citoyenneté et <strong>Immigration</strong> <strong>Canada</strong>, OP 8; Entrepreneurs et travailleurs autonomes, s. 6.5.6Alinéa 27(1)b) de la Loi sur l’immigration.7Voir Baker c. M.C.I. (SAI T93-10044), Townshend, 28 janvier 1994, où la Section d’appel a indiqué cequi suit au sujet de l’alinéa 27(1)b) : [traduction] « Cette disposition est très rigoureuse, car la Courd’appel fédérale a interprété le terme ‘sciemment’ comme s’il signifiait le simple fait d’avoirconnaissance de la contravention. Aucune mens rea, intention, contrôle des circonstances ouresponsabilité n’est exigé. La simple connaissance suffit. »8Kim, Mann c. M.C.I. (SAI T98-02335), D'Ignazio, 7 octobre 1998; Gabriel c. <strong>Canada</strong> (Ministre del’Emploi et de l’<strong>Immigration</strong>) (1984), 60 N.R., 108 (C.A.F.).Appels d’une mesure de renvoi 3 Services juridiques1 er janvier 2009 Conditions d’établissement – chap. 6
fédérale dans Mohammed 9 , où la Cour a affirmé que la justice fondamentale ne prévoitpas de dérogations spéciales pour la personne qui ne satisfait pas aux exigences prévuespar la loi. La Section d’appel a conclu que l’alinéa 27(1)b) ne fait pas intervenir l’article 7de la Charte 10 .Compétence discrétionnaireSi la Section d’appel conclut que l’entrepreneur n’a pas respecté les conditionsénoncées dans le Règlement, la mesure de renvoi est valide en droit à l’égard del’entrepreneur et des membres de la famille qui ont immigré avec l’entrepreneur 11 .Toutefois, les « circonstances particulières de l’espèce » peuvent également être prises enconsidération selon qu’il existe des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise demesures spéciales 12 . Chaque membre de la famille peut faire état des circonstancesparticulières de sa situation qui peuvent justifier la prise de mesures spéciales 13 .En examinant si des mesures spéciales sont justifiées pour un entrepreneur, letribunal peut se pencher sur la mesure dans laquelle l’entrepreneur a fait des effortssérieux pour se conformer aux conditions imposées. Par exemple, le tribunal peutconclure que, malgré le sérieux et la diligence de l’entrepreneur, des circonstancesindépendantes de la volonté de l’entrepreneur l’ont empêché de se conformer auxconditions 14 . Le tribunal peut tenir compte des efforts continus et importants faits en vuede satisfaire aux exigences relatives à l’investissement et à l’entreprise 15 . Un sursis à la9Mohammed, Abu Tayub c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-3601-95), MacKay, 12 mai 1997.10Ateeq, Shaista c. M.E.I. (SAI T97-01063), Marziarz, 1 er octobre 1999.11Zidour, Abdelkader c. M.C.I., Pinard, 20 décembre 2006; 2006 CF 1518.12Voir le chapitre 9 pour un examen général des éléments à prendre en considération relativement àl’octroi d’une mesure spéciale.13Dans Chang, Chun Mu c. M.C.I., Shore, 14 février 2006; 2006 CF 157, la Cour fédérale a confirmé unedécision de la SAI qui s’éloignait de la méthodologie habituellement adoptée, c’est-à-dire examiner lescirconstances d’ordre humanitaire présentes dans la situation de chaque membre de la familleséparément. Dans cet appel, la SAI a refusé d’examiner les appels des enfants séparément de ceux deleurs parents même si des facteurs favorables jouaient en leur faveur. Les parents avaient simulé unarrangement dans le but d’essayer de remplir les conditions que doivent respecter les entrepreneurs,mais la SAI a conclu que de prendre une mesure spéciale en faveur des enfants serait, en fin de compte,pr<strong>of</strong>itable aux parents.14Liu, Kui Kwan c. M.E.I. (SAI V90-01549), Wlodyka, 20 août 1991. La Section d’appel a examiné lesérieux des efforts faits par l’appelant pour respecter les conditions imposées et les facteurs quil’avaient empêché de s’y conformer.15Dans De Kock c. M.C.I. (SAI V96-00823), Clark, 17 décembre 1996, l’appelant avait obtenu un sursisd’exécution de deux ans qui devait lui permettre de se conformer aux conditions. Il a produit deséléments de preuve concernant un investissement garanti de 100 000 $, l’obtention d’un permisd’exploitation d’un commerce et la réussite de l’affaire envisagée dans d’autres endroits. Dans Luthriac. M.C.I. (SAI T93-03725), Aterman, 9 septembre 1994, l’appelant avait fait des efforts pour mettre surpied une entreprise, mais sans succès. Le tribunal a reconnu les conséquences de la récession, mais ajugé que les efforts de l’appelant n’étaient pas suffisamment acharnés pour justifier l’octroi d’unemesure spéciale. Dans Maotassem, Salim Khalid c. M.C.I. (SAI T97-00307), Maziarz,17 décembre 1997, l’appelant avait tenté à deux reprises de se conformer aux conditions imposées,mais ses entreprises ont échoué pour des raisons indépendantes de sa volonté. La preuve ne démontraitpas que l’appelant était désormais sur la bonne voie et pourrait satisfaire aux conditions; aucune mesurespéciale n’a donc été prise.Appels d’une mesure de renvoi 4 Services juridiques1 er janvier 2009 Conditions d’établissement – chap. 6
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