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Cependant, par la suite, dans la l’affaire Oloroso 17 , le juge Gibson a passé enrevue la jurisprudence et s’est interrogé sur l’exception Wong. Il n’était pas convaincuque le raisonnement qui justifiait l’exception De Decaro pouvait être étendu auxcirconstances de l’exception Wong. Cependant, le juge Gibson a remarqué que la Courd’appel fédérale avait adopté le raisonnement du juge Noël dans l’arrêt Seneca 18 , aprèsavoir jugé que les faits entre les deux affaires étaient analogues. Le juge Noël avaitconclu qu’il n’était pas logique de retirer le droit d’appel à la SAI pour le motif que lesvisas n’avaient pas été délivrés de manière régulière, alors qu’il s’agissait en l’espèce dela question à trancher. Le juge Gibson a infirmé la décision de la SAI qui avait estiméqu’elle n’était pas compétente pour entendre l’affaire. Il semblerait donc que la deuxièmeexception, l’exception Wong, elle n’existe plus non plus.Troisième exception : l’expiration du visa 19Un visa qui porte une date d’expiration n’est pas valide après cette date.Quatrième exception : l’annulation ou la révocation du visa 20La quatrième exception au maintien de la validité d’un visa concerne la situationdans laquelle le visa est révoqué par un agent des visas. Dans l’affaire Hundal [?], le jugeRothstein a estimé que même si l’ancienne Loi ne contenait aucune disposition relative àla révocation d’un visa, la jurisprudence indiquait que le pouvoir de révoquer un visa endécoulait obligatoirement. Le juge a poursuivi en indiquant que, dans certainescirconstances, l’exigence de rendre le visa pouvait être interprétée comme une annulationdu visa.Le fait qu’il puisse y avoir révocation d’un visa soulève la question du moment oùelle prend effet : Un visa est-il annulé lorsque le ministre le décide ou lorsque le titulairedu visa a été avisé de la révocation? Les trois décisions ci-dessous illustrent différentspoints de vue.Dans une décision rendue par la Section d’appel en vertu de la Loi surl’immigration - Hundal, 21 l’agent des visas a fait parvenir un télégramme à l’adressefournie au bureau des visas par l’appelante pour l’informer du retrait de l’engagement deson répondant et, de ce fait, de l’absence de validité de son visa. L’appelante a soutenu nejamais avoir reçu le télégramme. La Section d’appel a statué qu’il y avait lieu de faire unedistinction entre la décision rendue par la Section de première instance de la Cour17Oloroso c. <strong>Canada</strong> (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) [2001] 2 C.F. 45.18<strong>Canada</strong> (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) c. Seneca [1998] 3 C.F. 494 (1 èreinstance.), confirmée par <strong>Canada</strong> (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) c. Seneca [1999]A.C.F. No. 1503.19Hundal, supra, note 4. para 18.20Hundal, supra, note 4. para 19.21Hundal, Kulwant Kaur c. M.C.I. (SAI V97-01735), Clark, 17 août 1998.Appel d’une mesure de renvoi 5 Services juridiques1 er janvier 2009 Visas sous le régime de la LIPR – Ch. 4

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