ses faibles possibilités de réadaptation et le risque qu’il présentait pour la société avaitplus d’importance 24 .Comme il a été indiqué précédemment, dans un cas donné, la SAI examine lagravité des infractions dont l’appelant a été reconnu coupable ainsi que soncomportement en général. Lorsque des infractions graves ont été commises mais qu’ils’agit d’incidents isolés découlant de circonstances atténuantes, la SAI peut déciderd’exercer sa compétence discrétionnaire pour accorder une mesure spéciale.C’est ainsi que, dans une affaire, la SAI avait annulé la mesure de renvoi prise àl’égard d’une appelante, reconnue coupable d’agression sexuelle et d’inceste, parce qu’ilexistait des circonstances atténuantes extrêmes et que l’appelante ne constituait pas unemenace pour la société 25 .De même, dans une autre affaire où l’appelant avait été reconnu coupable à deuxreprises de voies de fait graves, la SAI a tenu compte du fait qu’il s’agissait d’infractionsisolées qui ne reflétaient pas le caractère et le comportement habituels de l’appelant etque celui-ci n’avait fait l’objet d’aucune autre déclaration de culpabilité dénotant uneinclination à commettre des actes criminels 26 .De la même façon, dans une affaire où l’appelant avait commis des actescriminels graves mais pendant une courte période seulement et avait cessé d’agir ainsi, laSAI a conclu que l’appelant s’était réadapté et présentait peu de risque pour la populationau <strong>Canada</strong>. Elle a ordonné le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi pour ce motif 27 .Par contre, dans des affaires où des infractions graves avaient été commises et oùl’intéressé avait des antécédents criminels, la SAI a refusé d’exercer sa compétencediscrétionnaire pour accorder une mesure spéciale. Par exemple, dans un cas où la mèreet la sœur de l’appelant résidaient au <strong>Canada</strong> et où l’appelant vivait au <strong>Canada</strong> depuisl’âge de trois ans, la majorité des membres du tribunal de la Commission d’appel del’immigration, ayant rendu le jugement majoritaire, ont pris en considération la suite dedéclarations de culpabilité prononcées contre l’appelant, le nombre d’années pendantlesquelles il avait consommé de la drogue et de l’alcool, ses tentatives infructueuses deréadaptation et la rupture de ses relations par rapport à la nécessité de protéger les autresmembres de la société. Ils ont conclu que la protection du public canadien l’emportait surle désir de l’appelant d’avoir une nouvelle chance de prouver qu’il pouvait vivre dans lerespect des lois 28 .2425262728Reyes, Jose Modesto c. M.C.I. (SAI TA4-01291), Sangmuah, Bousfield, Roy, 20 juin 2005.Franklin, Cheryl c. M.E.I. (SAI M91-04378), Dur<strong>and</strong>, Angé, Brown, 9 juin 1991.Dhaliwal, Sik<strong>and</strong>erjit Singh c. M.E.I. (SAI T89-07670), Townshend, Bell, Weisdorf, 7 juin 1990.Dans cette affaire, la SAI a aussi conclu pour le bénéfice de l’appelant que son attitude à l’audienceétait favorable, qu’il avait de bons antécédents de travail et qu’il subvenait aux besoins d’unefemme et d’un enfant.Hassan, John Omar c. M.C.I. (SAI V95-00606), McIsaac, 1 er novembre 1996.McJannet, George Brian c. M.E.I. (CAI 84-9139), D. Davey, Suppa, Teitelbaum (motifsdissidents), 25 février 1986 (motifs signés le 17 juillet 1986).Appels d’une mesure de renvoi 8 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
Dans un autre cas, tenant compte du fait que l’appelant avait abusé des systèmesjudiciaire et pénitentiaire du <strong>Canada</strong> en commettant délibérément des infractionscriminelles pour se soustraire à l’exécution des dispositions législatives canadiennesapplicables en matière d’immigration, la Commission d’appel de l’immigration a concluque l’appelant n’avait pas prouvé qu’il existait des raisons suffisantes pour qu’il ne soitpas renvoyé du <strong>Canada</strong> 29 .Dans une affaire où il avait été décidé à trois reprises de permettre à l’appelant dedemeurer au <strong>Canada</strong> en dépit de ses déclarations de culpabilité, la SAI a conclu quel’appelant avait montré, par sa conduite, qu’il constituait un danger pour la sécurité etl’ordre public au <strong>Canada</strong> 30 .Dans une autre affaire, la SAI a jugé qu’il n’y avait pas suffisamment de facteursjouant en faveur de l’appelant pour contrebalancer les facteurs défavorables existant à sonégard. Parmi les facteurs défavorables, il y avait la gravité des infractions dont il avait étéreconnu coupable, soit des agressions sexuelles et des rapports sexuels avec des enfants,l’abus de la position de confiance dans la perpétration des infractions, l’impossibilité desurveiller les contacts de l’appelant avec des enfants ou d’empêcher celui-ci d’avoir descontacts avec des enfants et le risque permanent qu’il constituait pour les enfants 31 .La Cour fédérale 32 avait confirmé la décision de la SAI refusant d’accorder unemesure spéciale à un appelant ayant été déclaré coupable de 26 infractions, entre autres,vol organisé de voiture, location de voitures à l’aide de documents frauduleux etpossession de biens contrefaits, notamment des timbres et des sceaux de Citoyenneté et<strong>Immigration</strong> <strong>Canada</strong>. La commissaire de la SAI avait conclu que les infractions étaienttrès graves du fait qu’elles étaient organisées et répétitives et qu’elles avaient fait denombreuses victimes parmi les particuliers et les organisations. L’appelant n’avait pas dedifficulté à changer son identité qu<strong>and</strong> cela lui convenait, ce qui indique le degré desophistication de ses activités criminelles.De même, la Cour fédérale 33 a maintenu la décision de la SAI rejetant l’appeld’un appelant ayant été l’objet de 80 accusations de fraude. Bien que l’appelant n’ait pasusé de violence, les victimes étaient des personnes âgées et vulnérables. La SAI a tenucompte de la gravité des infractions et de la possibilité de réadaptation, puis elle acontinué à examiner tous les autres facteurs énoncés dans Ribic.2930313233Toth, Bela Joseph c. M.E.I. (CAI 71-6370), Townshend, Teitelbaum, Jew, 21 mars 1988 (motifssignés le 1 er septembre 1988), décision confirmée par Toth, Joseph c. M.E.I. (C.A.F., A-870-88),Mahoney, Heald, Stone, 28 octobre 1988.Hall, Othniel Anthony c. M.E.I. (SAI T89-05389), Spencer, Ariemma, Chu, 25 mars 1991, décisionconfirmée par Hall, Othniel Anthony c. M.E.I. (C.A.F., A-1005-91), Stone, Létourneau, Robertson,6 juillet 1994.Graeili-Ghanizadeh, Farshid c. M.C.I. (SAI W93-00029), Wiebe, 3 juin 1994.Kravchov, Pavel c. M.C.I. (C.F., IMM-2287-07), Harrington, 25 janvier 2008; 2008 CF 101.Capra, Gheorghe c. M.C.I. (C.F., IMM-1333-05), Blais, 27 septembre 2005; 2005 CF 1324.Appels d’une mesure de renvoi 9 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
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