l’appelant, la SAI a conclu que l’appelant avait intentionnellement fait une faussedéclaration. Toutefois, elle a pris en considération le fait que la honte et l’humiliationressenties par l’appelant et sa famille avaient contribué à sa décision de ne pas révéler lanaissance de son fils. Elle a aussi pris en considération le fait que l’appelant avait ditregretter avoir menti 138 .Par contre, la Cour fédérale a confirmé la décision de la SAI selon laquelle il a étédéterminé que la fausse déclaration fournie délibérément par le dem<strong>and</strong>eur en nedéclarant pas un fils né hors du mariage ainsi que ses tentatives visant à induire letribunal en erreur jouaient fortement contre lui. La SAI a déterminé que, dans le but demaintenir l’intégrité du système d’immigration du <strong>Canada</strong>, cette infraction, même si ellene constituait pas une infraction criminelle, devait être prise au sérieux 139 .Dans une affaire où l’appelante s’était représentée comme étant une veuve sansfamille à plusieurs occasions, alors que, en fait, elle avait un époux et trois enfants, laCour fédérale a confirmé la conclusion de la SAI selon laquelle cela n’était pas unefausse déclaration faite en toute innocence 140 . Si la fausse déclaration est fournieintentionnellement, la SAI tiendra compte de l’intégrité du système d’immigration du<strong>Canada</strong>. Si la fausse déclaration est fournie de façon continue, la gravité de la faussedéclaration fournie intentionnellement jouera fortement contre l’appelant 141 .Dans le cas des fausses déclarations fournies délibérément, la SAI tiendra comptede la preuve de remords exprimés par l’appelant. Dans une affaire 142 , la SAI a conclu quel’appelante éprouvait des remords. Les autres facteurs en faveur de l’appelantecomprenaient le fait qu’elle était au <strong>Canada</strong> depuis 12 ans, que son conjoint dépendait enpartie de son revenu pour élever leurs deux enfants et que celui-ci ait confirmé le rôleparental qu’elle jouait. La décision est fondée sur le haut degré d’établissement del’appelante, l’intérêt supérieur des enfants de même que sur le remords exprimé parl’appelante. Par contre, l’appelante avait présenté une dem<strong>and</strong>e pour venir au <strong>Canada</strong> entant qu’aide familiale résidante en utilisant un faux nom et une fausse date de naissance,et en mentionnant qu’elle n’était pas mariée alors qu’elle l’était. La SAI a déterminé que138139140141142Cen, Wei Huan c. M.C.I. (SAI V95-01552), McIsaac, 23 juillet 1996. La SAI a aussi retenu à ladécharge de l’appelant que celui-ci occupait un emploi, qu’il était responsable et qu’il travaillaitfort. En conséquence, la SAI a conclu que l’appelant avait démontré qu’il ne devrait pas êtrerenvoyé du <strong>Canada</strong>.Badhan, Inderjit c. M.C.I. (C.F., IMM -736-03), Martineau, 30 juillet 2004; 2004 CF 1050. LaCour fédérale a souligné que la SAI avait tenu compte des facteurs favorables à l’appelant de façonappropriée et qu’elle n’avait pas ignoré les éléments de preuve.Mendiratta, Raj c. M.C.I. (C.F., IMM-5956-04), Tremblay-Lamer, 24 février 2005; 2005 CF 293.L’appelante n’a pas présenté, autre que la preuve de sa relation avec ses petits-enfants canadiens,d’autre élément de preuve en sa faveur, et la SAI a rejeté l’appel.Angba,Bartholemy c. M.C.I. (SAI MA4-02658), Guay, 8 décembre 2006, où l’appelant a continuéde renier sa fausse déclaration jusqu’au troisième jour de l’audience. Voir aussi Purv, LucianNicolai c. M.C.I. (SAI MA3-09798), Fortin, 19 janvier 2005, où l’appelant avait déjà obtenu lestatut d’époux parrainé d’une femme de qui il avait divorcé.Mohammad, Sami-Ud-Din c. M.C.I. (SAI VA3-01399), Kang, 2 décembre 2003.Appels d’une mesure de renvoi 32 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
l’appelante continuait de nier les allégations du ministre, en plus de ne manifester aucunremords. Il n’existait pas suffisamment de facteurs en faveur de l’appelante, et l’appel aété rejeté 143 .Lorsqu’une mesure de renvoi est prise contre un appelant parce qu’il a fait unefausse déclaration, le fait que l’appelant ait signé la dem<strong>and</strong>e de résidence permanentesans une entrevue appr<strong>of</strong>ondie ni une interprétation convenable est non pertinent en droit.Toutefois, ces faits peuvent être pris en considération avec les circonstances particulièresde l’affaire 144 .Circonstances dans lesquelles l’intéressé omet de se conformer auxconditions dont est assorti le droit d’établissementComme dans le cas d’une fausse déclaration, la SAI examine les circonstancesdans lesquelles l’appelant omet de se conformer aux conditions dont est assorti le droitd’établissement. Dans un tel cas, le caractère accidentel de l’omission de respecter lesconditions est un facteur pertinent que la SAI doit prendre en considération. Par exemple,dans le cas des membres de la famille d’un entrepreneur qui n’a pas respecté lesconditions dont était assorti le droit d’établissement, la SAI a fait droit à l’appel. Dansune affaire 145 où les appelants étaient venus au <strong>Canada</strong> à titre de membres de la familleaccompagnant un résident permanent appartenant à la catégorie des entrepreneurs, leurpère n’a pas respecté ses obligations. Les appelants n’avaient plus de contacts avec leurpère, et ils avaient accumulé une dette importante en raison des efforts qu’ils avaient faitspour subvenir à leurs besoins et pour aller à l’université. Les appelants étaient despersonnes qui travaillaient très fort et leur appel a été accueilli. De la même façon, dansune autre affaire 146 , l’appelant était arrivé au <strong>Canada</strong> à titre de fils à charge de son père,qui n’a pas respecté les conditions dont son droit d’établissement en tant qu’entrepreneurétait assorti. La famille a quitté le <strong>Canada</strong> et l’appelant est retourné au <strong>Canada</strong>. La SAI,en accueillant l’appel, a jugé que l’appelant était intégré à la société canadienne. Elle atenu compte du fait que la décision de quitter le <strong>Canada</strong> a été prise par les parents del’appelant alors qu’il avait 17 ans, et qu’il était apatride.Par contre, dans une affaire où la SAI avait conclu que les parents avaientparticipé à un stratagème visant à laisser croire qu’ils avaient satisfait aux conditions dela catégorie des entrepreneurs, la Cour fédérale a confirmé la conclusion de la SAI de nepas instruire les appels interjetés par les enfants séparément de ceux interjetés par lesparents. Même s’il y avait des facteurs favorables qui jouaient en faveur des enfants, ces143144145146Dissahakage, Dinesha Ch<strong>and</strong>i c. M.C.I. (SAI VA5-02066), Lamont, 13 décembre 2007.Nguyen, Truc Thanh c. M.C.I. (SAI T96-01817), Townshend, 4 octobre 1996 (motifs signés le4 novembre 1996).Noueihed et al. c. M.S.P.P.C. (SAI MA6-03238), Hudon, 3 juillet 2007 (motifs signés le 6 juillet2007).Hamad, Ahmad Afif c. M.C.I. (SAI MA4-04211), Patry, 28 juin 2005.Appels d’une mesure de renvoi 33 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
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