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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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l’appelante continuait de nier les allégations du ministre, en plus de ne manifester aucunremords. Il n’existait pas suffisamment de facteurs en faveur de l’appelante, et l’appel aété rejeté 143 .Lorsqu’une mesure de renvoi est prise contre un appelant parce qu’il a fait unefausse déclaration, le fait que l’appelant ait signé la dem<strong>and</strong>e de résidence permanentesans une entrevue appr<strong>of</strong>ondie ni une interprétation convenable est non pertinent en droit.Toutefois, ces faits peuvent être pris en considération avec les circonstances particulièresde l’affaire 144 .Circonstances dans lesquelles l’intéressé omet de se conformer auxconditions dont est assorti le droit d’établissementComme dans le cas d’une fausse déclaration, la SAI examine les circonstancesdans lesquelles l’appelant omet de se conformer aux conditions dont est assorti le droitd’établissement. Dans un tel cas, le caractère accidentel de l’omission de respecter lesconditions est un facteur pertinent que la SAI doit prendre en considération. Par exemple,dans le cas des membres de la famille d’un entrepreneur qui n’a pas respecté lesconditions dont était assorti le droit d’établissement, la SAI a fait droit à l’appel. Dansune affaire 145 où les appelants étaient venus au <strong>Canada</strong> à titre de membres de la familleaccompagnant un résident permanent appartenant à la catégorie des entrepreneurs, leurpère n’a pas respecté ses obligations. Les appelants n’avaient plus de contacts avec leurpère, et ils avaient accumulé une dette importante en raison des efforts qu’ils avaient faitspour subvenir à leurs besoins et pour aller à l’université. Les appelants étaient despersonnes qui travaillaient très fort et leur appel a été accueilli. De la même façon, dansune autre affaire 146 , l’appelant était arrivé au <strong>Canada</strong> à titre de fils à charge de son père,qui n’a pas respecté les conditions dont son droit d’établissement en tant qu’entrepreneurétait assorti. La famille a quitté le <strong>Canada</strong> et l’appelant est retourné au <strong>Canada</strong>. La SAI,en accueillant l’appel, a jugé que l’appelant était intégré à la société canadienne. Elle atenu compte du fait que la décision de quitter le <strong>Canada</strong> a été prise par les parents del’appelant alors qu’il avait 17 ans, et qu’il était apatride.Par contre, dans une affaire où la SAI avait conclu que les parents avaientparticipé à un stratagème visant à laisser croire qu’ils avaient satisfait aux conditions dela catégorie des entrepreneurs, la Cour fédérale a confirmé la conclusion de la SAI de nepas instruire les appels interjetés par les enfants séparément de ceux interjetés par lesparents. Même s’il y avait des facteurs favorables qui jouaient en faveur des enfants, ces143144145146Dissahakage, Dinesha Ch<strong>and</strong>i c. M.C.I. (SAI VA5-02066), Lamont, 13 décembre 2007.Nguyen, Truc Thanh c. M.C.I. (SAI T96-01817), Townshend, 4 octobre 1996 (motifs signés le4 novembre 1996).Noueihed et al. c. M.S.P.P.C. (SAI MA6-03238), Hudon, 3 juillet 2007 (motifs signés le 6 juillet2007).Hamad, Ahmad Afif c. M.C.I. (SAI MA4-04211), Patry, 28 juin 2005.Appels d’une mesure de renvoi 33 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9

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