la force constabulaire de la Jamaïque indiquant que, selon ses dossiers, une déclaration deculpabilité a été prononcée contre la personne en cause constitue une preuve prima faciede l’interdiction de territoire de cette personne 32 .Si la valeur de change figure au nombre des éléments de l’infraction, le décideurdoit, avant de déterminer si la loi étrangère coïncide avec la loi canadienne, s’assurerqu’une preuve est produite relativement aux valeurs de change en vigueur à la date de lacommission de l’infraction dont la personne est accusée à l’étranger 33 .L’utilisation des termes « déclaré coupable » désigne une déclaration deculpabilité qui n’a pas été effacée 34 . L’alinéa 36(3)b) prévoit que l’interdiction deterritoire pour des motifs de gr<strong>and</strong>e criminalité ou de criminalité ne peut être fondée surune déclaration de culpabilité pour laquelle un verdict d’acquittement a été rendu, parexemple, dans le cas d’un appel auprès d’une instance supérieure. Ainsi, une personnepeut ne plus être interdite de territoire au moment de son audience devant la SAI où sadéclaration de culpabilité a été annulée en appel.S’il n’est pas question à l’audience du fait que la déclaration de culpabilité a étéportée en appel, le commissaire peut se fonder sur la preuve présentée par les parties. Iln’est pas tenu d’enquêter au-delà de la preuve présentée 35 .L’expression « qui ne découlent pas des mêmes faits » que l’on trouve àl’alinéa 36(2)b) a été interprétée dans deux affaires devant la Cour fédérale pourlesquelles une décision a été rendue en relation avec une disposition ayant un libellésemblable dans l’ancienne Loi sur l’immigration. Il a été statué que le terme « faits » estun synonyme des termes « événement » et « incident » et non de l’expression « le coursdes choses ». Par conséquent, les infractions punissables sur déclaration de culpabilité parprocédure sommaire commises à diverses dates découlaient de faits différents plutôt quede mêmes faits 36 .3233343536Cameron, Beverley Mae c. M.E.I. (C.A.I. V83-6504), D. Davey, Hlady, Voorhees, 11 septembre 1984, p. 2.Davis, Kent Douglas c. M.E.I. (C.A.F., A-81-86), Urie, Hugessen, MacGuigan, 19 juin 1986.Burgon, supra, note 4.Soriano, Teodore c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-2335-99), MacKay, 29 août 2000.Alouache, Samir c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-3397-94), Gibson, 11 octobre 1995. Décision publiée :Alouache c. <strong>Canada</strong> (Ministre de la Citoyenneté et de l’<strong>Immigration</strong>) (1995), 31 Imm. L.R. (2 e ) 68(C.F. 1 re inst.). Confirmé pour d’autres motifs dans Alouache, Samir c. M.C.I. (C.A.F., A-681-95), Strayer,Linden, Robertson, 26 avril 1996. Dans cette affaire, le dem<strong>and</strong>eur a été déclaré coupable detrois infractions commises à des dates différentes. Le dem<strong>and</strong>eur a soutenu que ses trois déclarations deculpabilité découlaient des mêmes faits, soit ses rapports difficiles avec son ancienne épouse. La Cour n'apas retenu cet argument parce que la rupture du mariage du dem<strong>and</strong>eur constituait le « cours des choses » etnon pas les mêmes faits ayant donné lieu aux déclarations de culpabilité. Comparer avec Libby, TenaDianna c. M.E.I. (C.A.F., A-1013-87), Urie, Rouleau, McQuaid, 18 mars 1988. Décision publiée : Libby c.<strong>Canada</strong> (Ministre de l’Emploi et de l’<strong>Immigration</strong>) (1988), 50 D.L.R. (4 e ) 573 (C.A.F.), où la Cour a statuéque l’accusation initiale de vol contre le dem<strong>and</strong>eur, et son omission de se présenter pour la prised’empreintes en lien avec cette accusation, découlaient d’un même fait.Appels d’une mesure de renvoi 16 Services juridiques1 er janvier 2009 Équivalence – Chap. 8
Commettre, à l’extérieur du <strong>Canada</strong>, une infractionBien que des documents, tels qu’un rapport de police étranger, un m<strong>and</strong>atd’arrestation, une mise en accusation ou un rapport présentenciel, puissent être pris encompte, le décideur doit effectuer une évaluation indépendante de la preuve présentée àl’audience et ne doit pas simplement se fonder sur ces documents.Dans l'affaire Legault, la Section de première instance de la Cour fédérale a statuéque la teneur d’une inculpation prononcée par un gr<strong>and</strong> jury aux États-Unis et le m<strong>and</strong>atd’arrestation qui a suivi, sur lesquels l’arbitre s’est fondé, ne constituaient pas une preuvede la commission des prétendues infractions criminelles 37 . La Cour d'appel fédérale ainfirmé cette décision et a déterminé que la mise en accusation et le m<strong>and</strong>at d'arrestationétaient des éléments de preuve qui pouvaient être pris en compte 38 .Dans l’affaire Kiani 39 , l’arbitre a reçu en preuve un rapport de police indiquantque le dem<strong>and</strong>eur avait participé à une violente manifestation au Pakistan et avait étéaccusé d’infractions criminelles en conséquence. Le dem<strong>and</strong>eur a reconnu avoir participéà la manifestation et a affirmé avoir perdu une jambe par suite d’un coup de feu. LaSection de première instance de la Cour fédérale a statué que l’arbitre disposait depreuves lui permettant raisonnablement de conclure que le témoignage du dem<strong>and</strong>eurselon lequel ce dernier n’était pas coupable n’était pas crédible ni digne de foi. En outre,l’arbitre s’était prononcé de manière indépendante en fonction des éléments de preuve quilui avaient été présentés et ne s’était pas simplement fondé sur le rapport de police. Danssa décision confirmant le jugement rendu par la Section de première instance dans Kiani,la Cour d’appel fédérale 40 a fait remarquer que les faits dont était saisi l’arbitre enl’espèce étaient plus exhaustifs que dans l’affaire Legault, et que, de toute façon, la Courd’appel avait infirmé la décision de la Section de première instance dans Legault.Dans Ali 41 , la Cour a statué que la majorité de la SAI avait commis une erreur endonnant à penser qu’elle estimait que le dem<strong>and</strong>eur avait le fardeau d’établir sa versiondes faits, y compris les arguments à l’appui de la légitime défense. Le fardeau de lapreuve, y compris le fardeau de réfuter les arguments à l’appui de la légitime défense,reposait sur le ministre. La majorité des commissaires a également tiré à tort uneconclusion hypothétique, en l’absence d’une preuve d’expert, concernant la question desavoir si la blessure mortelle avait été infligée accidentellement ou intentionnellement.3738394041Legault, Alex<strong>and</strong>er Henri c. S.G.C. (C.F. 1 re inst., IMM-7485-93), McGillis, 17 janvier 1995. Décisionpubliée : Legault c. <strong>Canada</strong> (Secrétaire d’État) (1995), 26 Imm. L.R. (2 e ) 255 (C.F. 1 re inst.).Legault (C.A.F.), supra, note 20.Kiani, Raja Ishtiaq Asghar c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-3433-94), Gibson, 31 mai 1995. Décisionpubliée : Kiani c. <strong>Canada</strong> (Ministre de la Citoyenneté et de l’<strong>Immigration</strong>) (1995), 31 Imm. L.R. (2 e ) 269(C.F. 1 re inst.).Kiani, Raja Ishtiaq Asghar c. M.C.I. (C.A.F., A-372-95), Isaac, Linden, Sexton, 22 octobre 1998.Ali, Abdi Rahim c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-2993-99), Gibson, 20 juillet 2000.Appels d’une mesure de renvoi 17 Services juridiques1 er janvier 2009 Équivalence – Chap. 8
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