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La façon dont la SAI devrait analyser l’article 64 a fait l’objet de commentairespar la Cour. La jurisprudence indique que la compétence de la SAI se limite à décider siles conditions de fait pour que l’article 64 s’applique existent et permettent le retrait dudroit d’appel 25 . Dans les affaires ne se rapportant pas à une gr<strong>and</strong>e criminalité, il s’agitsimplement pour la SAI de déterminer si une mesure de renvoi a été prise pour l’un desmotifs énumérés à l’article 64. Dans les affaires se rapportant à une gr<strong>and</strong>e criminalité, laSAI doit, par application du paragraphe 64(2), déterminer si la mesure de renvoi prisecontre l’appelant porte sur une infraction punie au <strong>Canada</strong> par un emprisonnement d’aumoins deux ans.Dans Tiky 26 , il a été soutenu que l’article 64 de la LIPR ne s’appliquait pas auxpersonnes protégées. Dans cette affaire, l’appelant était une personne protégée,conformément au paragraphe 95(2) de la LIPR. Une mesure de renvoi a été prise contrelui en vertu de l’alinéa 35(1)a) pour atteinte aux droits humains ou internationaux. LaSAI a refusé d’instruire l’appel en raison de l’article 64. L’appelant a fait valoir quel’interprétation selon laquelle l’article 64 s’applique également aux personnes protégéesne cadrait pas avec la Charte et les instruments internationaux. La Cour a rejeté ceraisonnement en indiquant que l’interprétation selon laquelle l’article 64 s’applique aussiaux personnes protégées cadrait avec les objectifs de la LIPR et la définition d’étrangerénoncée à l’article 2 de la LIPR.Dans la décision Holway 27 , qui porte sur un appel interjeté contre le refus d’unedem<strong>and</strong>e de parrainage, il a été soutenu qu’il fallait interpréter l’article 64 comme nes’appliquant pas aux décisions prises par des agents des visas. Le tribunal avait soutenuque l’article 64 de la LIPR ne faisait pas de différence entre les décisions prises par desagents d’immigration et celles prises par la CISR et que l’article 64 avait pour effetl’annulation du droit d’appel dans les deux situations.La jurisprudence de la SAI indique que la SAI doit refuser d’instruire un appelinterjeté contre une mesure de renvoi si l’appelant a déjà fait l’objet d’une mesure derenvoi à laquelle s’applique une restriction au droit d’appel énoncée à l’article 64 de laLIPR. Dans Peter 28 , la SAI a rejeté deux appels pour défaut de compétence alors qu’unseul d’entre eux était visé à l’article 64. Dans cette affaire, l’appelant avait interjeté appel25262728Voir, par exemple, Kroon, Andries c. M.C.I. (C.F., IMM-4119-03), Rouleau, 14 mai 2004; 2004 CF697; Magtouf, Mustapha c. M.C.I. (C.F., IMM-5470-06), Blais, 3 mai 2007; 2007 CF 483;Thevasagayampillai, Diana c. M.C.I. (C.F., IMM-8494-03), Martineau, 2 mai 2005; 2005 CF 596;Livora, Juan Miguel Benavides c. M.C.I. (C.F., IMM-3785-05), Noël, 31 janvier 2006; 2006 CF 104.Voir aussi la méthode quant à la façon d’appliquer le paragraphe 68(4) dans Ferri, Loreto Lorenzo c.M.C.I. (C.F., IMM-9738-04), Mactavish, 22 novembre 2005; 2005 CF 1580, et Ramnanan, NareshBhoonahesh c. M.C.I. et M.S.P.P.C. (C.F., IMM-1991-07), 1 er avril 2008; 2008 CF 404.Tiky, Anbessie Debele c. M.C.I. (C.F., IMM-3111-04), Pinard, 6 mai 2005; 2005 CF 615, motifsconfirmés dans : Tiky, Anbessie Debele c. M.C.I (C.A.F., A-254-05), Décary, Sexton, Evans,13 décembre 2005; 2005 CAF 426.Holway, Mohammad Mohsen c. M.C.I. (C.F., IMM-7518-04), Russell, 14 septembre 2005; 2005 CF1261.Peter, Leonard Michael c. M.C.I. (SAI TA3-24046), Néron, 28 février 2005.Appels d’une mesure de renvoi 11 Services juridiques1 er janvier 2009 Droit d’appel – chap. 2

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