emords n’est pas crédible, ce facteur sera habituellement retenu contre l’appelant. Ainsi,par exemple, dans une affaire où l’appelant avait été reconnu coupable d’avoir agressésexuellement sa belle-fille et où la SAI avait conclu que ce n’était que par opportunismeque l’appelant avait reconnu l’existence d’un problème, que ses protestations de remordssemblaient avoir été faites à contrecœur et étaient trompeuses et qu’il n’avait pas suivi detraitement, la SAI a conclu que l’appelant était un contrevenant non traité qui n’avait pasdémontré un changement notable de comportement en vue de sa réadaptation 62 .Dans une affaire où l’appelant avait plaidé coupable à des accusations deséquestration et d’agression armée à l’égard de sa conjointe de fait, la SAI a rejetél’appel. Selon elle, la tentative de l’appelant à l’audience de minimiser son rôle ou de niercelui-ci équivalait à une forme de dénégation indiquant qu’il n’avait pas encore comprisson comportement criminel. Rien dans la preuve n’indiquait qu’il éprouvait des remordset la SAI n’était pas convaincue qu’il ne commettrait pas des actes de violence conjugaledans l’avenir 63 .De la même façon, la SAI a rejeté l’appel dans un cas où l’appelant avait étédéclaré coupable de voies de fait et de voies de fait causant des lésions corporelles à sonépouse. Cette dernière, avec laquelle il s’était réconcilié et qui voulait qu’il reste au<strong>Canada</strong>, a déclaré dans son témoignage qu’il y avait d’autres incidents de violencefamiliale qu’elle n’avait pas signalés à la police. La SAI a conclu que l’appelant se voyaitcomme la victime de l’infidélité de sa femme. Il était peu conscient de soncomportement, les remords qu’il a exprimés n’étaient pas naturels, il n’avait pas faitd’efforts pour se réadapter et il y avait un risque qu’il récidive 64 .La SAI a rejeté l’appel dans un cas où l’appelant avait été reconnu coupabled’agression sexuelle à l’endroit d’un enfant âgé de huit ans qu’il avait agressésexuellement pendant une période de quatre ans. Se fondant sur la preuve, la SAI a statuéque l’appelant ne manifestait aucun remords et était un délinquant sexuel non traité quiprésentait un risque élevé de récidive 65 .Par contre, la SAI a accordé un sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion prisecontre un appelant qui avait été reconnu coupable d’agression sexuelle. En plus du faitqu’il résidait depuis longtemps au <strong>Canada</strong>, l’appelant était engagé dans une relation àlong terme qui lui <strong>of</strong>frait du soutien et avait quatre enfants. L’intérêt supérieur des enfantsjouait gr<strong>and</strong>ement en sa faveur. Il avait un sérieux problème de maîtrise de la colère,toutefois, la SAI a conclu qu’il semblait s’être réadapté. Il avait réussi un cours sur lamaîtrise de la colère et semblait éprouver sincèrement du remords pour soncomportement criminel passé 66 .6263646566Ramirez, supra, note 56.Duong, Thanh Phuong c. M.C.I. (SAI T94-07928), B<strong>and</strong>, 13 juin 1996.Martins, Jose Vieira c. M.C.I. (SAI TA1-10066), MacPherson, 29 octobre 2002.Ch<strong>and</strong>, Naresh c. M.C.I. (SAI V93-03239), Clark, Ho, Lam, 24 juillet 1995.Wright, Sylvanus Augustine c. M.S.P.P.C. (SAI TA5-07157), B<strong>and</strong>, 10 mai 2007.Appels d’une mesure de renvoi 16 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
Le simple écoulement du temps sans que l’appelant ne fasse l’objet d’autresdéclarations de culpabilité de même qu’un changement pr<strong>of</strong>ond de son style de vie neseront pas nécessairement considérés comme une preuve convaincante que l’appelant asurmonté les problèmes qui l’ont amené à réagir violemment dans le passé, en particulierlorsque celui-ci n’a manifesté aucun remords pour son comportement criminel et n’asuivi aucun cours sur la maîtrise de la colère ni de thérapie 67 .La Section de première instance de la Cour fédérale a confirmé la décision de laSAI d’exercer sa compétence discrétionnaire dans un cas où celle-ci avait pris enconsidération l’attitude de l’appelant. De l’avis de la Cour, la SAI avait tenu compte detoutes les circonstances pertinentes et ce qu’elle avait appelé l’attitude « détestable » del’appelant à l’audience n’était que l’un des facteurs examinés 68 .Efforts réels de réadaptationUne preuve d’ordre psychologique, psychiatrique ou médicale est souventproduite à l’appui d’une allégation de réadaptation. En règle générale, dans le cadre deson évaluation de la réadaptation et du risque de récidive de l’appelant, la SAI considèrecomme un élément jouant en faveur de l’appelant sa compréhension des facteurs qui sontà l’origine de son comportement criminel et les efforts qu’il a faits pour remédier à lasituation. Ainsi, par exemple, lorsque l’alcoolisme ou la toxicomanie ont joué un rôledans le comportement de l’appelant, le fait que celui-ci ait dem<strong>and</strong>é et reçu destraitements et qu’il se soit abstenu de faire une consommation abusive d’alcool et dedrogue sera retenu en faveur de l’appelant.Dans une affaire où l’appelant avait été reconnu coupable d’homicide involontaireaprès avoir consommé de l’alcool, la SAI a conclu que les efforts de réadaptation del’appelant avaient porté fruit, celui-ci s’étant notamment abstenu de consommer del’alcool pendant cinq ans 69 .Toutefois, dans une autre affaire où l’appelant avait assassiné son amoureuse avecune hache au cours d’un épisode psychotique déclenché par une consommation excessived’alcool et avait été reconnu coupable d’homicide involontaire, la SAI a refusé, aprèsavoir examiné les circonstances particulières de l’appelant, d’exercer sa compétencediscrétionnaire pour lui accorder une mesure spéciale. L’infraction ne correspondait pasau caractère de l’appelant, mais le juge ayant prononcé la peine et la Commissionnationale des libérations conditionnelles s’inquiétaient de la possibilité que l’appelant, quiétait alcoolique, ne récidive s’il ne s’abstenait pas de consommer de l’alcool. L’appelant abel et bien cessé de consommer de l’alcool, mais il a fait une rechute pendant qu’il étaiten liberté conditionnelle. De l’avis du psychologue qui le traitait, l’appelant ne feraitvraisemblablement pas d’autres rechutes, et, pour qu’il souffre encore de psychose, ilfaudrait qu’il recommence à consommer de l’alcool de façon excessive pendant unelongue période. Toutefois, la SAI n’était pas convaincue que la rechute était un676869Nguy, Chi Thanh c. M.C.I. (SAI T95-01523), B<strong>and</strong>, 8 mars 1996.Galati, Salvatore c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-2776-95), Noël, 25 septembre 1996.Nic, Vladimir c. M.E.I. (SAI V89-00631), Gill<strong>and</strong>ers, Chambers, MacLeod, 7 mars 1990.Appels d’une mesure de renvoi 17 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
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