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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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Le simple écoulement du temps sans que l’appelant ne fasse l’objet d’autresdéclarations de culpabilité de même qu’un changement pr<strong>of</strong>ond de son style de vie neseront pas nécessairement considérés comme une preuve convaincante que l’appelant asurmonté les problèmes qui l’ont amené à réagir violemment dans le passé, en particulierlorsque celui-ci n’a manifesté aucun remords pour son comportement criminel et n’asuivi aucun cours sur la maîtrise de la colère ni de thérapie 67 .La Section de première instance de la Cour fédérale a confirmé la décision de laSAI d’exercer sa compétence discrétionnaire dans un cas où celle-ci avait pris enconsidération l’attitude de l’appelant. De l’avis de la Cour, la SAI avait tenu compte detoutes les circonstances pertinentes et ce qu’elle avait appelé l’attitude « détestable » del’appelant à l’audience n’était que l’un des facteurs examinés 68 .Efforts réels de réadaptationUne preuve d’ordre psychologique, psychiatrique ou médicale est souventproduite à l’appui d’une allégation de réadaptation. En règle générale, dans le cadre deson évaluation de la réadaptation et du risque de récidive de l’appelant, la SAI considèrecomme un élément jouant en faveur de l’appelant sa compréhension des facteurs qui sontà l’origine de son comportement criminel et les efforts qu’il a faits pour remédier à lasituation. Ainsi, par exemple, lorsque l’alcoolisme ou la toxicomanie ont joué un rôledans le comportement de l’appelant, le fait que celui-ci ait dem<strong>and</strong>é et reçu destraitements et qu’il se soit abstenu de faire une consommation abusive d’alcool et dedrogue sera retenu en faveur de l’appelant.Dans une affaire où l’appelant avait été reconnu coupable d’homicide involontaireaprès avoir consommé de l’alcool, la SAI a conclu que les efforts de réadaptation del’appelant avaient porté fruit, celui-ci s’étant notamment abstenu de consommer del’alcool pendant cinq ans 69 .Toutefois, dans une autre affaire où l’appelant avait assassiné son amoureuse avecune hache au cours d’un épisode psychotique déclenché par une consommation excessived’alcool et avait été reconnu coupable d’homicide involontaire, la SAI a refusé, aprèsavoir examiné les circonstances particulières de l’appelant, d’exercer sa compétencediscrétionnaire pour lui accorder une mesure spéciale. L’infraction ne correspondait pasau caractère de l’appelant, mais le juge ayant prononcé la peine et la Commissionnationale des libérations conditionnelles s’inquiétaient de la possibilité que l’appelant, quiétait alcoolique, ne récidive s’il ne s’abstenait pas de consommer de l’alcool. L’appelant abel et bien cessé de consommer de l’alcool, mais il a fait une rechute pendant qu’il étaiten liberté conditionnelle. De l’avis du psychologue qui le traitait, l’appelant ne feraitvraisemblablement pas d’autres rechutes, et, pour qu’il souffre encore de psychose, ilfaudrait qu’il recommence à consommer de l’alcool de façon excessive pendant unelongue période. Toutefois, la SAI n’était pas convaincue que la rechute était un676869Nguy, Chi Thanh c. M.C.I. (SAI T95-01523), B<strong>and</strong>, 8 mars 1996.Galati, Salvatore c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-2776-95), Noël, 25 septembre 1996.Nic, Vladimir c. M.E.I. (SAI V89-00631), Gill<strong>and</strong>ers, Chambers, MacLeod, 7 mars 1990.Appels d’une mesure de renvoi 17 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9

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