12.07.2015 Views

Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Soutien de la famille et de la collectivitéDans le cadre de son examen de la question de la réadaptation, qui a été abordée àla section 9.3.2., et de son évaluation du risque de récidive de l’appelant, la SAI prend enconsidération les éléments de preuve concernant le soutien que l’appelant peut obtenir desa famille, de ses amis et dans la collectivité. La preuve d’un soutien solide est en règlegénérale considérée comme un facteur jouant en faveur de l’appelant. Par conséquent, ilest habituellement dans l’intérêt de l’appelant que des membres de sa famille, des amis etdes membres de la collectivité à laquelle il appartient viennent témoigner à l’audience.Lorsqu’il n’y a aucune manifestation de soutien de ce genre et qu’aucune explicationraisonnable n’est fournie, la SAI peut en tirer une conclusion défavorable à l’égard del’appelant 92 .Dans une affaire où un appelant avait été reconnu coupable de possessiond’héroïne en vue d’en faire le trafic et de possession de cocaïne, la SAI a tenu comptenotamment du fait que l’appelant avait produit 23 lettres d’appui d’amis, de collègues detravail et de membres de la famille de son épouse, mais non de membres de sa proprefamille parce que celle-ci s’était opposée à son mariage 93 .Par contre, la SAI a rejeté l’appel interjeté contre une mesure de renvoi par unappelant âgé de 71 ans, qui vivait au <strong>Canada</strong> depuis environ 47 ans, parce que, hormis lesoutien de sa conjointe de fait, l’appelant n’avait pas ou peu d’aide et n’avait pasbeaucoup à <strong>of</strong>frir malgré toutes les années pendant lesquelles il avait résidé au <strong>Canada</strong> 94 .929394Okwe, David Vincent c. M.E.I. (C.A.F., A-383-89), Heald, Hugessen, MacGuigan, 9 décembre1991. Dans cette affaire, la Cour fédérale a statué que la SAI ne pouvait pas tirer une conclusiondéfavorable à l’égard de l’appelant et conclure, de l’absence de membres de sa famille àl’audience, qu’il n’avait pas le soutien de sa famille et de la collectivité alors qu’il y avait d’autrespreuves que l’appelant avait des amis et des parents au <strong>Canada</strong> qui étaient disposés à l’aider; lesrelations entre l’appelant et son épouse ainsi que la famille de celle-ci étaient bonnes; une lettrefavorable de la belle-mère de l’appelant avait été versée au dossier; l’épouse de l’appelant venaittout juste de subir une ablation des amygdales et ne pouvait pas parler, et l’appelant avait dem<strong>and</strong>é,sans succès, une remise pour permettre à son épouse et à sa belle-mère de comparaître à l’audience.Th<strong>and</strong>i, Harpal Singh c. M.C.I. (SAI V94-01571), Ho, 31 mars 1995. La SAI a aussi tenu comptedu fait que l’appelant avait assumé la responsabilité de ses actes; il n’avait pas consommé dedrogues ni d’alcool depuis son arrestation; de plus, son épouse était enceinte, ce qui l’aiderait dansses efforts pour continuer à s’abstenir de consommer des drogues. Compte tenu des circonstancesparticulières de l’espèce, la SAI a conclu que l’appelant présentait un faible risque de récidive etelle a ordonné le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi dont il avait été frappé.Courtl<strong>and</strong>, Pleasant Walker c. M.C.I. (SAI V93-02769), Verma, 19 octobre 1994 (motifs signés le1 er février 1995). Dans cette affaire, l’appelant avait été frappé d’une mesure de renvoi du <strong>Canada</strong>après qu’il eut commis des infractions, soit attentat à la pudeur, grossière indécence et inceste surses enfants et sur les enfants de sa conjointe pendant au moins 22 ans; il n’avait manifesté aucunremords pour ce qu’il avait fait et il n’avait pas démontré qu’il avait réussi sa réadaptation. La SAIa reconnu que l’appelant avait vécu loin de son pays de nationalité pendant de nombreuses années,mais elle a estimé que, s’il devait subir un préjudice, celui-ci ne serait que d’ordre pécuniaire.Appels d’une mesure de renvoi 22 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!