Soutien de la famille et de la collectivitéDans le cadre de son examen de la question de la réadaptation, qui a été abordée àla section 9.3.2., et de son évaluation du risque de récidive de l’appelant, la SAI prend enconsidération les éléments de preuve concernant le soutien que l’appelant peut obtenir desa famille, de ses amis et dans la collectivité. La preuve d’un soutien solide est en règlegénérale considérée comme un facteur jouant en faveur de l’appelant. Par conséquent, ilest habituellement dans l’intérêt de l’appelant que des membres de sa famille, des amis etdes membres de la collectivité à laquelle il appartient viennent témoigner à l’audience.Lorsqu’il n’y a aucune manifestation de soutien de ce genre et qu’aucune explicationraisonnable n’est fournie, la SAI peut en tirer une conclusion défavorable à l’égard del’appelant 92 .Dans une affaire où un appelant avait été reconnu coupable de possessiond’héroïne en vue d’en faire le trafic et de possession de cocaïne, la SAI a tenu comptenotamment du fait que l’appelant avait produit 23 lettres d’appui d’amis, de collègues detravail et de membres de la famille de son épouse, mais non de membres de sa proprefamille parce que celle-ci s’était opposée à son mariage 93 .Par contre, la SAI a rejeté l’appel interjeté contre une mesure de renvoi par unappelant âgé de 71 ans, qui vivait au <strong>Canada</strong> depuis environ 47 ans, parce que, hormis lesoutien de sa conjointe de fait, l’appelant n’avait pas ou peu d’aide et n’avait pasbeaucoup à <strong>of</strong>frir malgré toutes les années pendant lesquelles il avait résidé au <strong>Canada</strong> 94 .929394Okwe, David Vincent c. M.E.I. (C.A.F., A-383-89), Heald, Hugessen, MacGuigan, 9 décembre1991. Dans cette affaire, la Cour fédérale a statué que la SAI ne pouvait pas tirer une conclusiondéfavorable à l’égard de l’appelant et conclure, de l’absence de membres de sa famille àl’audience, qu’il n’avait pas le soutien de sa famille et de la collectivité alors qu’il y avait d’autrespreuves que l’appelant avait des amis et des parents au <strong>Canada</strong> qui étaient disposés à l’aider; lesrelations entre l’appelant et son épouse ainsi que la famille de celle-ci étaient bonnes; une lettrefavorable de la belle-mère de l’appelant avait été versée au dossier; l’épouse de l’appelant venaittout juste de subir une ablation des amygdales et ne pouvait pas parler, et l’appelant avait dem<strong>and</strong>é,sans succès, une remise pour permettre à son épouse et à sa belle-mère de comparaître à l’audience.Th<strong>and</strong>i, Harpal Singh c. M.C.I. (SAI V94-01571), Ho, 31 mars 1995. La SAI a aussi tenu comptedu fait que l’appelant avait assumé la responsabilité de ses actes; il n’avait pas consommé dedrogues ni d’alcool depuis son arrestation; de plus, son épouse était enceinte, ce qui l’aiderait dansses efforts pour continuer à s’abstenir de consommer des drogues. Compte tenu des circonstancesparticulières de l’espèce, la SAI a conclu que l’appelant présentait un faible risque de récidive etelle a ordonné le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi dont il avait été frappé.Courtl<strong>and</strong>, Pleasant Walker c. M.C.I. (SAI V93-02769), Verma, 19 octobre 1994 (motifs signés le1 er février 1995). Dans cette affaire, l’appelant avait été frappé d’une mesure de renvoi du <strong>Canada</strong>après qu’il eut commis des infractions, soit attentat à la pudeur, grossière indécence et inceste surses enfants et sur les enfants de sa conjointe pendant au moins 22 ans; il n’avait manifesté aucunremords pour ce qu’il avait fait et il n’avait pas démontré qu’il avait réussi sa réadaptation. La SAIa reconnu que l’appelant avait vécu loin de son pays de nationalité pendant de nombreuses années,mais elle a estimé que, s’il devait subir un préjudice, celui-ci ne serait que d’ordre pécuniaire.Appels d’une mesure de renvoi 22 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
PréjudiceDans l’exercice de sa compétence discrétionnaire, la SAI peut examiner lepréjudice que causerait à l’appelant son renvoi du <strong>Canada</strong>. Le préjudice éventuel que peutcauser à l’appelant son renvoi peut prendre deux formes : premièrement, le préjudice quidécoule du déracinement que subit l’appelant lorsqu’il est renvoyé du <strong>Canada</strong> où il peutavoir vécu pendant de nombreuses années et s’y être bien installé; et, deuxièmement, lepréjudice résultant du renvoi dans un pays où l’appelant a peu ou pas de liens.Comme il est indiqué à la section 9.3, la Cour suprême du <strong>Canada</strong>, dans Chieu 95et Al Sagban 96 , a infirmé les décisions de la Cour d’appel fédérale dans ces affaires. Danssa décision, la Cour suprême s’est prononcée clairement sur la compétence de la SAI euégard à l’examen des difficultés auxquelles pourrait se heurter l’intéressé à l’étrangerlorsqu’elle exerce sa compétence discrétionnaire dans le cadre des appels d’une mesurede renvoi. Les décisions de la Cour fédérale, de la Commission d’appel de l’immigration(ancienne SAI) et de la SAI, portant sur le préjudice que pourrait subir l’intéressé àl’étranger, qui ont été rendues avant les décisions de la Cour suprême doivent êtreinterprétées à la lumière du droit tel qu’il était au moment du prononcé de ces décisions;il convient de noter que ces décisions pourraient ne plus s’appliquer. La décision de laCour suprême dans Chieu contient un examen exhaustif de l’historique de l’applicationdu critère des difficultés possibles à l’étranger.Il incombe au résident permanent frappé de renvoi d’établir dans quel pays il seravraisemblablement renvoyé selon la prépondérance des probabilités. Le ministre neprésente des observations que lorsqu’il n’est pas d’accord avec les observations del’intéressé quant au pays de destination probable. Le cas échéant, le ministre indique dansquel pays l’intéressé sera vraisemblablement renvoyé ou explique pourquoi il ne peut pasencore décider dans quel pays le renvoi sera vraisemblablement effectué. Dans le casd’un réfugié au sens de la Convention, il est moins probable que le pays de destinationpuisse être établi. Prenons par exemple le cas d’un réfugié au sens de la Convention quivenait du Sri Lanka, le Sri Lanka n’était pas considéré comme étant un pays dedestination 97 . Quant aux résidents permanents qui ne sont pas des réfugiés au sens de laConvention, ils pourront généralement établir le pays de destination probable, ce quipermettra à la SAI de prendre en compte les difficultés auxquelles ils s’exposeraient s’ilsétaient renvoyés dans ce pays.959697Chieu, supra, note 7.Al Sagban, supra, note 8.Balathavarajan, Sugendran c. M.C.I. (C.A.F., A-464-05), Linden, Nadon, Malone, 19 octobre2006; 2006 CAF 340. La Cour fédérale a confirmé la décision de la SAI. La question certifiéedestinée à la Cour d’appel fédérale était ainsi libellée : « La mesure d’expulsion qui vise unrésident permanent qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention et quiprécise comme seul pays de citoyenneté le pays dont il s’est enfui en tant que réfugié est-ellesuffisante, sans plus d’éléments, pour établir que ce pays est le pays de destination probable, desorte que l’arrêt Chieu s’applique et que, saisie de l’appel de cette mesure d’expulsion, la SAI doittenir compte des difficultés auxquelles l’intéressé risque d’être exposé dans ce pays? » La Courd’appel fédérale a répondu par la négative à la question certifiée.Appels d’une mesure de renvoi 23 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
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