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mari et le <strong>Canada</strong>. L’appelante avait de la parenté au Bangladesh et elle ne subirait aucunpréjudice en y retournant. Les circonstances ne justifiaient pas la prise d’une mesurespéciale.ConditionsDans Mohammad 48 , l’appelant était parrainé par son « épouse », mais n’a pasindiqué qu’il avait déjà été marié. Il n’avait fait aucune démarche pour obtenirl’annulation de son premier mariage ou le divorce. La validité en droit de la mesure derenvoi n’a pas été contestée. La SAI a conclu qu’il y avait, compte tenu de l’intérêtsupérieur des enfants directement touchés, des motifs d’ordre humanitaire justifiant laprise de mesures spéciales. Elle a accordé un sursis assorti de conditions, y compris lacondition que l’appelant obtienne l’annulation de son premier mariage ou divorce d’avecsa première épouse.48Mohammad, Samu-Ud-Din c. M.C.I. (SAI VA3-01399), Kang, 2 décembre 2003.Appels d’une mesure de renvoi 12 Services juridiques1 er janvier 2009 Fausses déclarations – Chap. 5

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