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en exerçant sa compétence discrétionnaire, que l’appelant n’avait pas droit à une mesurespéciale 57 .Dans une autre affaire où l’appelante avait été frappée d’une mesure de renvoi du<strong>Canada</strong> après avoir été reconnue coupable de voies de fait, d’agression sexuelle etd’agression sexuelle armée, la Cour fédérale a conclu que la SAI avait clairement tenucompte des circonstances particulières de l’affaire. La majorité des commissaires de laSAI avaient conclu que l’appelante représentait un danger pour la société : elle ne s’étaitpas réadaptée, elle n’avait pas exprimé le moindre remords pour les infractions qu’elleavait commises et le seul obstacle à sa récidive pourrait être son incapacité physique.S’appuyant sur ces motifs, la SAI a rejeté l’appel 58 .La Cour fédérale a jugé que la SAI a commis une erreur lorsqu’elle a fondé saconclusion sur le risque de récidive sur le simple fait que l’appelant avait récidivé unefois et qu’elle a ignoré d’autres preuves contraires 59 .Indices de réadaptationLes indices de réadaptation comprennent [traduction] « les manifestationscrédibles de remords, l’expression d’une compréhension réelle de la nature et desconséquences du comportement criminel, et des efforts manifestes pour venir à bout desfacteurs qui ont donné lieu à un tel comportement » 60 .Remords et compréhension de la nature et des conséquences de laconduiteÀ l’instruction de l’appel interjeté contre une mesure de renvoi associée à unedéclaration de culpabilité d’agression sexuelle, la SAI a examiné en pr<strong>of</strong>ondeur laquestion des remords. Elle a fait remarquer que la simple reconnaissance de l’infractionet le regret ne suffisent pas. Le tribunal a énoncé un certain nombre d’indicateurs nonexhaustifs du remords dans des cas dont celui dont elle était saisie : l’appelant a-t-ilreconnu avoir mal agi? comment l’appelant s’est-il conduit ou comporté à l’instruction del’appel? l’appelant s’est-il personnellement engagé à corriger ses comportements fautifset à prendre des mesures utiles pour réparer le tort causé à la victime ou à la société 61 ?En règle générale, lorsqu’un appelant manifeste des remords pour uncomportement criminel et que la SAI juge que ces remords sont crédibles, ce facteurjouera en faveur de l’appelant. Toutefois, lorsque la SAI considère que l’expression des5758596061Huang, She Ang (Aug) c. M.E.I. (SAI V89-00937), Wlodyka, Gill<strong>and</strong>ers, Singh, 24 septembre1990, décision confirmée pour un autre motif, Huang, She Ang c. M.E.I. (C.A.F., A-1052-90),Hugessen, Desjardins, Henry, 28 mai 1992.Vetter, Dorothy Ann c. M.E.I. (C.F. 1 re inst., IMM-760-94), Gibson, 19 décembre 1994.Varone, Joseph c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-356-02), Noël, 22 novembre 2002; 2002 CFPI 1214.Ramirez, supra, note 56.Balikissoon, Khemrajh Barsati c. M.C.I. (SAI T99-03736), D’Ignazio, 12 mars 2001.Appels d’une mesure de renvoi 15 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9

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