Réadaptation –Fardeau de la preuveLorsque les infractions dont l’appelant a été reconnu coupable sont graves, il doitfournir des preuves convaincantes de sa réadaptation 52 . Ainsi, lorsque l’infractioncommise par l’appelant est grave et que ce dernier ne manifeste aucun remords, cesfacteurs peuvent l’emporter sur la preuve que l’appelant s’est établi au <strong>Canada</strong> et sur sonaffirmation qu’il a réussi sa réadaptation 53 . La Cour fédérale a toutefois renversé ladécision de la SAI de rejeter l’appel en concluant que l’appelant n’avait pas prouvé, selonla prépondérance des probabilités, qu’il avait fait des efforts pour se réadapter. La Cour ajugé que le facteur énoncé dans Ribic relatif à la réadaptation invoque la possibilité deréadaptation plutôt que la preuve de réadaptation 54 .Évaluation du risqueDans son évaluation du risque qu’un appelant constitue pour la sociétécanadienne, la SAI tient compte d’éléments de preuve tels que les commentaires faits pardes juges au moment du prononcé de la peine et par des commissaires de la Commissionnationale des libérations conditionnelles dans leurs motifs de décision de même que derapports préparés par des agents de libération conditionnelle, des psychologues et despsychiatres 55 . Dans cette évaluation, la SAI tient compte des intérêts de la société dont ilest question dans la section 9.3.1.1.L’évaluation du risque soulève trois questions importantes : la gravité ducomportement criminel (examinée à la section 9.3.1.), la preuve de la réadaptation del’appelant et le réseau de soutien s’<strong>of</strong>frant à l’appelant (point abordé à la section 9.3.5.).Les deux dernières questions ont trait à la possibilité de récidive de l’appelant 56 . Ainsi,par exemple, invoquant dans une affaire la responsabilité qui lui incombe de maintenir etde garantir la santé, la sécurité et l’ordre public au <strong>Canada</strong> et tenant compte des facteurspeu nombreux jouant en faveur de l’appelant, de la gravité des infractions en cause et, enparticulier, de l’absence de remords de la part de l’appelant, qui continuait d’appartenir àun gang, ce qui indiquait que ses chances de réadaptation étaient minces, la SAI a statué,5253545556Tolonen, Pekka Anselmi c. M.E.I. (SAI V89-01195), Wlodyka, Singh, Gill<strong>and</strong>ers, 8 juin 1990. Voiraussi Gagliardi, Giovanni c. M.E.I. (CAI 84-6178), Anderson, Chambers, Howard, 17 juillet 1985(motifs signés le 15 octobre 1985) où le tribunal a statué que des raisons impérieuses doivent êtrefournies avant que la Commission puisse surseoir à une mesure de renvoi ou l’annuler.Mothersill, Charlene Fawn c. M.E.I. (SAI W89-00184), Wlodyka, Arpin, Wright, 23 novembre1989.Martinez-Soto, Rigoberto Antonio c. M.C.I. (C.F., IMM-435-08), M<strong>and</strong>amin, 17 juillet 2008; 2008CF 883.Voir, par exemple, Muehlfellner, supra, note 48.Ramirez Martinez, Jose Mauricio (alias Jose Mauricio Ramirez) c. M.E.I., (SAI T95-06569),Bartley, 31 janvier 1997, à 3.Appels d’une mesure de renvoi 14 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
en exerçant sa compétence discrétionnaire, que l’appelant n’avait pas droit à une mesurespéciale 57 .Dans une autre affaire où l’appelante avait été frappée d’une mesure de renvoi du<strong>Canada</strong> après avoir été reconnue coupable de voies de fait, d’agression sexuelle etd’agression sexuelle armée, la Cour fédérale a conclu que la SAI avait clairement tenucompte des circonstances particulières de l’affaire. La majorité des commissaires de laSAI avaient conclu que l’appelante représentait un danger pour la société : elle ne s’étaitpas réadaptée, elle n’avait pas exprimé le moindre remords pour les infractions qu’elleavait commises et le seul obstacle à sa récidive pourrait être son incapacité physique.S’appuyant sur ces motifs, la SAI a rejeté l’appel 58 .La Cour fédérale a jugé que la SAI a commis une erreur lorsqu’elle a fondé saconclusion sur le risque de récidive sur le simple fait que l’appelant avait récidivé unefois et qu’elle a ignoré d’autres preuves contraires 59 .Indices de réadaptationLes indices de réadaptation comprennent [traduction] « les manifestationscrédibles de remords, l’expression d’une compréhension réelle de la nature et desconséquences du comportement criminel, et des efforts manifestes pour venir à bout desfacteurs qui ont donné lieu à un tel comportement » 60 .Remords et compréhension de la nature et des conséquences de laconduiteÀ l’instruction de l’appel interjeté contre une mesure de renvoi associée à unedéclaration de culpabilité d’agression sexuelle, la SAI a examiné en pr<strong>of</strong>ondeur laquestion des remords. Elle a fait remarquer que la simple reconnaissance de l’infractionet le regret ne suffisent pas. Le tribunal a énoncé un certain nombre d’indicateurs nonexhaustifs du remords dans des cas dont celui dont elle était saisie : l’appelant a-t-ilreconnu avoir mal agi? comment l’appelant s’est-il conduit ou comporté à l’instruction del’appel? l’appelant s’est-il personnellement engagé à corriger ses comportements fautifset à prendre des mesures utiles pour réparer le tort causé à la victime ou à la société 61 ?En règle générale, lorsqu’un appelant manifeste des remords pour uncomportement criminel et que la SAI juge que ces remords sont crédibles, ce facteurjouera en faveur de l’appelant. Toutefois, lorsque la SAI considère que l’expression des5758596061Huang, She Ang (Aug) c. M.E.I. (SAI V89-00937), Wlodyka, Gill<strong>and</strong>ers, Singh, 24 septembre1990, décision confirmée pour un autre motif, Huang, She Ang c. M.E.I. (C.A.F., A-1052-90),Hugessen, Desjardins, Henry, 28 mai 1992.Vetter, Dorothy Ann c. M.E.I. (C.F. 1 re inst., IMM-760-94), Gibson, 19 décembre 1994.Varone, Joseph c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-356-02), Noël, 22 novembre 2002; 2002 CFPI 1214.Ramirez, supra, note 56.Balikissoon, Khemrajh Barsati c. M.C.I. (SAI T99-03736), D’Ignazio, 12 mars 2001.Appels d’une mesure de renvoi 15 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
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