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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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Dans Medovarski, la Cour a cité Chiarelli pour le principe selon lequel lesnon-citoyens n’ont pas un droit absolu d’entrer ou de demeurer au <strong>Canada</strong>. Elle a ensuiteindiqué : « À elle seule, l’expulsion d’un non-citoyen ne peut mettre en cause les droits àla liberté et à la sécurité garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits etlibertés 45 . »Dans Charkaoui n o 1, la Cour devait examiner la question de la constitutionnalitédes dispositions de la LIPR qui exposent la procédure pour déterminer si les certificats desécurité et le processus de la détention et de la mise en liberté des personnes qui sontvisées par un certificat de sécurité sont raisonnables. En déterminant que l’article 7 de laCharte était mis en cause, la Cour a indiqué que :• Ainsi, Medovarski ne permet pas d’affirmer que lesprocédures liées à l’expulsion dans le contexte del’immigration sont hors de portée de l’examen relatif àl’article 7. Bien que l’expulsion d’un non-citoyen dans lecontexte de l’immigration ne puisse pas en soi mettre en causel’article 7 de la Charte, certaines particularités associées àl’expulsion, comme la détention au cours du processus relatifau certificat ou la perspective de l’expulsion dans un pays oùl’on pratique la torture le peut.• En déterminant si l’article 7 s’applique, nous devonsconsidérer les intérêts en jeu plutôt que l’étiquette légaleattachée aux mesures législatives contestées.Enfin, récemment dans Charkaoui n o 2, la Cour suprême a réaffirmé que ladétermination, à savoir si l’article 7 est mis en cause ou non ne consiste pas à déciderlequel des domaines du droit est invoqué. On doit plutôt examiner « la gravité desconséquences de l’intervention de l’État sur les intérêts fondamentaux de liberté, desécurité et parfois de droit à la vie de la personne 46 . »D’après ces cas de la Cour suprême du <strong>Canada</strong>, on peut constater que l’expulsion,en soi, ne porte pas atteinte au droit garanti par l’article 7 de la Charte. Cependant,chaque cas en est un d’espèce et, selon les conséquences que l’expulsion pourrait avoirsur la personne, les droits protégés par l’article 7 pourraient être mis en cause.Avant de clore sur l’article 7, il importe de souligner que les enfants citoyenscanadiens n’ont pas la qualité pour agir 47 en vue de contester, sur le plan constitutionnel,l’expulsion de leurs parents. Ils ne sont pas visés par une mesure de renvoi et leur départ454647Medovarski, précité, note de bas de page 40, au paragraphe 46.Charkaoui, précité, note de bas de page 42, au paragraphe 53.Skapinker : Law Society <strong>of</strong> Upper <strong>Canada</strong> c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357.Appels d’une mesure de renvoi 12 Services juridiques1 er janvier 2009 La Charte et la LIPR – Ch. 11

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