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peut pas prendre une décision en ce qui concerne le pays de renvoi tant que la question del’expulsion n’est pas réglée par la Section d’appel 74 .Approche actuelle (post-Chieu)En 2002, la Cour suprême du <strong>Canada</strong> a rendu une décision importante dansChieu 75 . La question dans ce cas consistait à savoir si le facteur de difficultés potentiellesà l’étranger devrait être considéré dans l’exercice, par la SAI, de sa compétence en équité.Tel qu’il est indiqué précédemment, avant la décision dans Chieu, la question du pays derenvoi et des difficultés potentiels a souvent été traitée comme une question prématurée,dans la mesure où le ministre ne pouvait décider du pays de renvoi avant la confirmationde la mesure de renvoi. Dans Chieu, le commissaire avait tenu compte des difficultéspotentielles à l’étranger, mais n’y avait accordé que peu de poids en raison du fait qu’ilétait prématuré pour la Section de tenir compte des conditions dans le pays d’origine del’appelant. La Cour a annulé cette décision, et a indiqué que :[…] la S.A.I. a le droit d’examiner les difficultés possibles àl’étranger lorsqu’elle exerce le pouvoir discrétionnaire que luiconfère l’al. 70(1)b) de la Loi, pourvu que le pays de destinationprobable ait été établi par l’individu renvoyé, selon laprépondérance des probabilités 76 .La Cour suprême du <strong>Canada</strong> a distingué le traitement réservé aux résidentspermanents de celui des réfugiés, notamment, en ce que ces derniers jouissent d’uneprotection légale expresse (article 53 de l’ancienne Loi et article 115 de la LIPR) vers unÉtat où ils croient que leur vie ou leur liberté serait menacée. La Cour s’est expriméeainsi : « […] il n’est pas nécessaire d’avoir une uniformité absolue dans la manière dontla Loi traite les réfugiés au sens de la Convention et les résidents permanents nonréfugiés 77 . »Par suite de l’arrêt de la Cour suprême dans Chieu, le cas d’un résident permanentdoit être traité différemment de celui d’une personne protégée. En effet, pour ce qui estdu résident permanent qui n’est pas réfugié 78 , le pays de renvoi est généralement connu,et la SAI doit examiner toutes les difficultés auxquelles le résident permanent pourrait seheurter après son renvoi dans le pays de destination probable, y compris la situation dansce pays. En ce qui a trait aux réfugiés, la Cour suprême du <strong>Canada</strong> n’exclut pasprécisément que la SAI puisse tenir compte du pays de renvoi probable, s’il est connu.Elle a reconnu, cependant, que souvent, le pays de destination probable dans les cas de7475767778Barrera, précité, note de bas de page 66, à 23.Chieu, précité, note de bas de page 55.Chieu, précité, note de bas de page 55, au paragraphe 90.Chieu, précité, note de bas de page 55, au paragraphe 87.Ce n’est pas généralement le cas en ce qui concerne les personnes protégées, compte tenu duprincipe de non-refoulement énoncé à l’article 115 de la LIPR. Voir Atef c. <strong>Canada</strong> (Ministre de laCitoyenneté et de l’<strong>Immigration</strong>), [1995] 3 C.F. 86 (Section de première instance).Appels d’une mesure de renvoi 19 Services juridiques1 er janvier 2009 La Charte et la LIPR – Ch. 11

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