vraisemblablement pas entraîné la prise d’une mesure de renvoi et elles n’avaient rien àvoir avec l’infraction grave qui était à l’origine de l’appel interjeté à la SAI 17 . Dans uneautre affaire, la SAI 18 a conclu que le casier judiciaire d’adolescent de l’appelant étaitrecevable en preuve, et elle en a tenu compte dans le cadre de l’ensemble de la preuve. LaSAI a jugé que le casier d’adolescent était un casier d’adulte par l’effet du paragraphe119(9) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), carl’appelant avait récidivé à l’âge adulte pendant la période d’accès à son casierd’adolescent. La SAI a souligné que la LSJPA représente un changement par rapport àl’ancienne Loi sur les jeunes contrevenants, en ce que la conciliation des intérêts favoriseune plus gr<strong>and</strong>e communication que sous le régime de l’ancienne Loi. Compte tenu de lanature constante des récidives de l’appelant, de ses rares liens au <strong>Canada</strong> et de ses faiblesperspectives de réadaptation, la SAI a déterminé qu’il n’y avait pas de motifs d’ordrehumanitaire suffisants justifiant la prise de mesures spéciales.Dans l’affaire Younis 19 , la Cour fédérale, en infirmant la décision de la SAId’avoir pris en considération la déclaration de culpabilité de l’appelant de la part d’untribunal pour adolescents, a mentionné que les casiers judiciaires des jeunes délinquantsne sont habituellement pas accessibles, mais que la LSJPA prévoit des exceptions aucours d’une « période d’accès » aux dossiers : elle est d’une durée de trois ans pour lesdéclarations de culpabilité par procédure sommaire, et de cinq ans pour les infractionspunissables par mise en accusation. Puisqu’il était impossible de déterminer si ladéclaration de culpabilité de l’adolescent avait été prononcée à la suite d’une procéduresommaire ou du processus par voie de mise en accusation, la SAI a commis une erreur enadmettant le casier judiciaire de jeune contrevenant de l’appelant, qui datait de plus detrois ans, mais de moins de cinq ans, après l’exécution complète de la peine en tantqu’adolescent. La Cour a conclu que, même si la SAI n’est pas liée par les règlestechniques de présentation de la preuve [paragraphe 175(1) de la LIPR], cela ne donnepas le pouvoir à la SAI d’admettre un casier judiciaire de jeune délinquant lorsque ladeuxième déclaration de culpabilité n’a pas été prononcée au cours de la période d’accès.Ce genre de divulgation contreviendrait non seulement à l’article 118 de la LSJPA, maiségalement au principe d’équité procédurale à la SAI. La Cour a abondé dans le sens de ladécision de la SAI dans Atkinson [1998], D.S.A.I. N o 171. (3) La SAI a égalementcommis une erreur en tenant compte du « Rapport présenté au procureur de laCouronne », en ce sens que la SAI a omis de faire la distinction entre le fait que lesaccusations proposées étaient de simples allégations et le fait que le dem<strong>and</strong>eur n’avaitpas été déclaré coupable de ces infractions. L’absence d’analyse en ce qui concerne lafiabilité et la crédibilité du rapport constitue également une erreur de la part de la SAI.Le moment de la perpétration de l’infraction criminelle est un fait neutre, mêmelorsque l’infraction a été commise peu après l’arrivée de l’appelant au <strong>Canada</strong>. Une171819Moody, Mark Stephen c. M.E.I. (SAI V93-01012), Clark, 10 juin, 1994.Farah, Yousuf Ali Noor c. M.C.I. (SAI TA3-01953), Sangmuah, 16 février 2005.Younis, Ahmed c. M.C.I. (C.F., IMM-5455-07), Russell, 12 août 2008; 2008 CF 944.Appels d’une mesure de renvoi 6 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
infraction est grave, peu importe l’endroit où elle est commise, tel qu’il a été établi par laSection de première instance de la Cour fédérale dans Pushpanathan 20 .Protéger la santé des Canadiens et garantir leur sécuritéLorsqu’elle exerce sa compétence discrétionnaire, la SAI tient compte del’objectif énoncé à l’alinéa 3h) de la Loi, qui est « de protéger la santé des Canadiens etde garantir leur sécurité ». Elle prend en considération cet objectif dans son examen de lanature, de la gravité et du type de crimes pour lesquels l’appelant a été reconnu coupableet frappé d’une mesure de renvoi du <strong>Canada</strong> de même que du succès obtenu parl’appelant dans sa réadaptation (voir la section 9.3.2.). Dans Furtado 21 , la SAI a conclu,en tenant compte du même objectif établi dans l’ancienne Loi sur l’immigration, que « lemaintien et la protection de l’ordre public exigent le renvoi ou l’exclusion des personnesdont les activités vont à l’encontre de l’harmonie sous le régime d’une autorité constituéeau <strong>Canada</strong>. L’ordre public au <strong>Canada</strong> est inextricablement lié à la primauté du droit engénéral et non seulement au respect du Code criminel ». Dans cette affaire, le tribunal aconclu que les « violations gratuites et répétées du droit criminel, abstraction faite de lagravité des infractions en cause, ébranlent la primauté du droit et, ipso facto, l’ordrepublic au <strong>Canada</strong> ». Bien que l’expression « protéger l’ordre public au <strong>Canada</strong> » tirée del’ancienne Loi ait été omise dans la nouvelle Loi, les conclusions de la SAI dans ce caspeuvent également s’appliquer aux termes de la LIPR.Par exemple, dans une affaire où l’appelant avait été reconnu coupable depossession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, la Commission d’appel de l’immigrationa déclaré que, compte tenu du rôle qu’elle joue comme gardienne de l’intérêt public et del’obligation première qu’elle a de protéger le public, la preuve était insuffisante pour luipermettre de conclure que l’appelant ne devait pas être renvoyé du <strong>Canada</strong> 22 .De même, dans une affaire où l’appelant avait été frappé d’une mesure de renvoiparce qu’il avait été déclaré coupable d’avoir eu en sa possession une arme à autorisationrestreinte non enregistrée et d’avoir pr<strong>of</strong>éré des menaces, la SAI a conclu que l’appelantétait un membre d’un gang criminel tamoul qui faisait régner la peur et pratiquaitl’intimidation dans sa communauté, facteur qui pesait lourdement contre l’appelant 23 .De la même façon, dans l’affaire d’un appelant ayant été reconnu coupable de13 infractions, la plupart étant liées à de la conduite en état d’ébriété, la SAI a trouvéqu’il n’avait pas réglé son grave problème de consommation abusive d’alcool. Le faitqu’il était résident permanent du <strong>Canada</strong> depuis près de 20 ans jouait en sa faveur, mais20212223Pushpanathan, Velupillai c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-1573-98), Sharlow, 19 mars 1998.Furtado, Valentina Cordeiro c. M.C.I. (SAI T99-00276), Sangmuah, 23 décembre 1999.Labrada-Machado, Ernesto Florencia c. M.E.I. (CAI 87-6194), Mawani, Wright, Gill<strong>and</strong>ers,13 novembre 1987 (motifs signés le 29 janvier 1988).Kuhendrarajah, Sanjeev c. M.C.I. (SAI TA1-22360), 12 novembre 2002 (motifs signés le20 février 2003).Appels d’une mesure de renvoi 7 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
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