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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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infraction est grave, peu importe l’endroit où elle est commise, tel qu’il a été établi par laSection de première instance de la Cour fédérale dans Pushpanathan 20 .Protéger la santé des Canadiens et garantir leur sécuritéLorsqu’elle exerce sa compétence discrétionnaire, la SAI tient compte del’objectif énoncé à l’alinéa 3h) de la Loi, qui est « de protéger la santé des Canadiens etde garantir leur sécurité ». Elle prend en considération cet objectif dans son examen de lanature, de la gravité et du type de crimes pour lesquels l’appelant a été reconnu coupableet frappé d’une mesure de renvoi du <strong>Canada</strong> de même que du succès obtenu parl’appelant dans sa réadaptation (voir la section 9.3.2.). Dans Furtado 21 , la SAI a conclu,en tenant compte du même objectif établi dans l’ancienne Loi sur l’immigration, que « lemaintien et la protection de l’ordre public exigent le renvoi ou l’exclusion des personnesdont les activités vont à l’encontre de l’harmonie sous le régime d’une autorité constituéeau <strong>Canada</strong>. L’ordre public au <strong>Canada</strong> est inextricablement lié à la primauté du droit engénéral et non seulement au respect du Code criminel ». Dans cette affaire, le tribunal aconclu que les « violations gratuites et répétées du droit criminel, abstraction faite de lagravité des infractions en cause, ébranlent la primauté du droit et, ipso facto, l’ordrepublic au <strong>Canada</strong> ». Bien que l’expression « protéger l’ordre public au <strong>Canada</strong> » tirée del’ancienne Loi ait été omise dans la nouvelle Loi, les conclusions de la SAI dans ce caspeuvent également s’appliquer aux termes de la LIPR.Par exemple, dans une affaire où l’appelant avait été reconnu coupable depossession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, la Commission d’appel de l’immigrationa déclaré que, compte tenu du rôle qu’elle joue comme gardienne de l’intérêt public et del’obligation première qu’elle a de protéger le public, la preuve était insuffisante pour luipermettre de conclure que l’appelant ne devait pas être renvoyé du <strong>Canada</strong> 22 .De même, dans une affaire où l’appelant avait été frappé d’une mesure de renvoiparce qu’il avait été déclaré coupable d’avoir eu en sa possession une arme à autorisationrestreinte non enregistrée et d’avoir pr<strong>of</strong>éré des menaces, la SAI a conclu que l’appelantétait un membre d’un gang criminel tamoul qui faisait régner la peur et pratiquaitl’intimidation dans sa communauté, facteur qui pesait lourdement contre l’appelant 23 .De la même façon, dans l’affaire d’un appelant ayant été reconnu coupable de13 infractions, la plupart étant liées à de la conduite en état d’ébriété, la SAI a trouvéqu’il n’avait pas réglé son grave problème de consommation abusive d’alcool. Le faitqu’il était résident permanent du <strong>Canada</strong> depuis près de 20 ans jouait en sa faveur, mais20212223Pushpanathan, Velupillai c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-1573-98), Sharlow, 19 mars 1998.Furtado, Valentina Cordeiro c. M.C.I. (SAI T99-00276), Sangmuah, 23 décembre 1999.Labrada-Machado, Ernesto Florencia c. M.E.I. (CAI 87-6194), Mawani, Wright, Gill<strong>and</strong>ers,13 novembre 1987 (motifs signés le 29 janvier 1988).Kuhendrarajah, Sanjeev c. M.C.I. (SAI TA1-22360), 12 novembre 2002 (motifs signés le20 février 2003).Appels d’une mesure de renvoi 7 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9

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