éhabilitation accordée à l’étranger dans l’affaire Burgon 57 . La Cour a estimé que, enemployant l’expression « déclarées coupables » dans les dispositions relatives àl’interdiction de territoire, le législateur visait une déclaration de culpabilité qui n’a pasété effacée en vertu d’une autre loi édictée par lui. La Cour a statué également que,lorsque les lois et le système juridique du pays étranger ressemblent en gr<strong>and</strong>e partie àceux du <strong>Canada</strong> au regard de l’objet, de la teneur et du résultat, il faut donner effet à laréhabilitation accordée à l’étranger, à moins qu’il y ait une raison valable d’agirautrement.L’autre question à examiner est celle de savoir si le texte de loi duRoyaume-Uni, dont l’objet est semblable, mais non identique àcelui de la loi canadienne, devrait être traité de la même façon.Dans les deux pays, certains contrevenants se voient accorderl’avantage d’éviter l’infamie causée par l’existence d’un casierjudiciaire pour faciliter leur réadaptation. Il n’existe aucune raisonvalable pour que le droit canadien de l’immigration contrecarrel’objectif de ce texte de loi britannique, qui est compatible avec ledroit canadien. Nos deux systèmes juridiques reposent sur desfondements analogues et partagent des valeurs semblables [...]À moins qu’il existe un motif valable de rendre une autre décision,j’estime donc qu’il y a lieu de respecter les lois des pays qui sontsemblables aux nôtres, surtout lorsque leurs buts sont identiques.Bien que je sois certainement d’accord avec le juge Bora Laskinpour dire que le droit d’un autre pays « n’est pas déterminant en cequi concerne une question relative aux condamnations criminellesposée aux fins de déterminer si l’immigration au <strong>Canada</strong> devraitêtre permise » (voir Ministre de la Main-d’œuvre et del’<strong>Immigration</strong> c. Brooks, [1974] R.C.S. 850, à la page 863), nousdevons reconnaître les lois d’autres pays qui reposent sur lesmêmes fondements que les nôtres, à moins qu’il existe une raisonsolide de s’en écarter [...]57Burgon, supra, note 4, p. 61 à 63. La Cour a examiné l'application de la loi sur les pouvoirs des tribunauxcriminels (Powers <strong>of</strong> Criminal Courts Act), 1973, du Royaume-Uni, laquelle prévoyait qu'une personne quiavait été reconnue coupable d'une infraction (comme l'infraction commise par M me Burgon) et qui avait faitl'objet d'une ordonnance de probation était réputée ne pas avoir été reconnue coupable de l'infraction. Del'avis de la Cour, M me Burgon n'était pas considérée comme coupable en vertu de la loi du Royaume-Uni et,par conséquent, comme les régimes juridiques du Royaume-Uni et du <strong>Canada</strong> sont tellement semblables, iln'y avait pas eu déclaration de culpabilité aux fins de l’ancienne Loi sur l’immigration. Dans Barnett, Johnc. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-4280-94), Jerome, 22 mars 1996. Décision publiée : Barnett c. <strong>Canada</strong>(Ministre de la Citoyenneté et de l’<strong>Immigration</strong>) (1996), 33 Imm. L.R. (2 e ) 1 (C.F. 1 re inst.), la Cour aexaminé la loi sur la réadaptation des contrevenants (Rehabilitation <strong>of</strong> Offenders Act), 1974, du Royaume-Uni. Cette loi disposait que, lorsqu'une personne avait été reconnue coupable et condamnée pour certainesinfractions, et qu'elle s'était réadaptée par la suite, la déclaration de culpabilité était effacée. La Cour aappliqué le raisonnement dans l’affaire Burgon et a statué que, même s'il y avait des différences entre lesdeux lois, l'effet était le même – selon les deux lois, on ne pouvait dire que la personne avait été reconnuecoupable. Par conséquent, M. Barnett n'était pas considéré comme ayant été déclaré coupable au Royaume-Uni et il n'avait pas été déclaré coupable pour l’application de l’ancienne Loi sur l’immigration.Appels d’une mesure de renvoi 22 Services juridiques1 er janvier 2009 Équivalence – Chap. 8
Dans l’affaire Lui 58 , la Section de première instance de la Cour fédérale a statuéque la portée apparente de l’ordonnance de Hong Kong relative à la réhabilitation descontrevenants (Rehabilitation <strong>of</strong> Offenders Ordinance) est moins large que celle de la Loisur le casier judiciaire du <strong>Canada</strong>. Les effets de cette dernière loi sont, sauf de raresexceptions relatives à certaines dispositions du Code criminel, d’effacer les conséquencesd’une déclaration de culpabilité suite à l’octroi d’une réhabilitation par la Commissionnationale des libérations conditionnelles et de faire cesser toute incapacité que ladéclaration pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale. Bien que, de façon générale,l’objet de l’ordonnance de Hong Kong soit similaire, la Cour a conclu que ses effets etson application sont soumis à de nombreuses restrictions et exceptions. En particulier, ladéclaration de culpabilité ne doit pas être considérée comme ayant été effacée aux fins del’application d’une disposition législative prévoyant l’exclusion d’une personne ayant étéreconnue coupable d’une infraction. Subsidiairement, la Cour a indiqué que, sil’ordonnance de Hong Kong devait être reconnue, cette reconnaissance devrait s’étendreà toutes ses dispositions et, en conséquence, la déclaration de culpabilité prononcée àHong Kong ne serait pas effacée.En infirmant la décision de la Section de première instance, la Cour d’appelfédérale a résumé, dans Saini 59 , l’état du droit en ce qui concerne l’effet d’une absolutionou d’une réhabilitation accordée à l’étranger, de la manière suivante :[24] [...] notre jurisprudence exige que l’on établisse l’existencedes trois éléments suivants pour pouvoir reconnaître une absolutionou une réhabilitation accordées à l’étranger : 1) le systèmejuridique du pays étranger doit dans son ensemble être semblable àcelui du <strong>Canada</strong>; 2) l’objet, le contenu et les effets du texte de loiétranger en cause doivent être similaires à ceux de la loicanadienne; 3) il ne doit exister aucune raison valable de ne pasreconnaître l’effet du droit étranger.La Cour a précisé ces exigences et le droit canadien en matière de réhabilitationdans les termes suivants :[29] [...] Les systèmes doivent être « similaires » , pas seulement« assez semblables ». Il y a une différence marquée entre cesdeux critères. Il ne s’agit pas d’une distinction banale.Évidemment, cela ne veut pas dire que les deux systèmes doiventêtre identiques, car aucun système juridique n’est identique à unautre. Il doit toutefois exister une forte ressemblance entre lesdeux systèmes sur le plan de leur structure, de leur histoire, de leurphilosophie et de leur application avant que la loi étrangère soitreconnue dans ce contexte.5859Lui, Wing Hon c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-2783-95), Rothstein, 29 juillet 1997. Décision publiée : Lui c.<strong>Canada</strong> (Ministre de la Citoyenneté et de l’<strong>Immigration</strong>) (1997), 39 Imm. L.R. (2 e ) 60 (C.F. 1 re inst.),p. 63-64.Saini, supra, note 55.Appels d’une mesure de renvoi 23 Services juridiques1 er janvier 2009 Équivalence – Chap. 8
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