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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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compte du pays où l’appelant serait renvoyé, et ce, même si le représentant du ministre,au cours de l’audience, avait clairement énoncé l’intention du Ministère d’exécuter lerenvoi vers le Vietnam. L’appelant a fait valoir que son expulsion enfreignait les droitsqui lui étaient garantis par les articles 7 et 12 de la Charte.La Cour d’appel fédérale a été appelée à distinguer le renvoi des résidentspermanents de celui des réfugiés, en ce que l’on doit présumer qu’une personne qui aobtenu le statut de réfugié sera persécutée lors de son retour. La Cour a reconnu que lerésultat serait différent, mais a maintenu la position qu’elle avait prise dans l’affaireChiarelli 70 , à savoir que l’expulsion pour des crimes graves ne constitue pas une atteinte àla liberté. Quant aux allégations d’atteinte au droit garanti par l’article 12 de la Charte, laCour s’en est remise à la décision qu’elle avait rendue dans l’affaire Hurd 71 , à savoir quel’expulsion ne constitue pas une punition : « L’expulsion pour avoir commis desinfractions graves n’enfreint pas les droits garantis par l’art. 7 ou par l’art. 12, puisqu’ellene doit pas être assimilée à une atteinte au droit à la liberté ni à une peine 72 . »La décision dans Barrera 73 a confirmé la position adoptée par la Cour d’appelfédérale, à savoir que l’expulsion pour des crimes graves ne constitue pas une atteinte à laliberté et, conséquemment, ne viole pas l’article 7 de la Charte, et ce, sans distinctionquant au statut que l’intéressé a pu acquérir au <strong>Canada</strong>, c.-à-d. qu’il soit un résidentpermanent, un réfugié ou les deux. Dans cette affaire, la Cour a également réitéré saposition quant au fait que l’expulsion ne constitue pas une peine au sens de l’article 12 dela Charte. Elle a toutefois été saisie de la question de savoir si l’expulsion d’un réfugié ausens de la Convention constituait un « traitement » cruel et inusité au sens de l’article 12(une question qui avait été soulevée par la Cour suprême du <strong>Canada</strong> dans l’affaireChiarelli, mais qu’elle n’a pas résolue) et, partant, de la validité constitutionnelle del’article 53 de l’ancienne Loi sur l’immigration, qui régissait le renvoi des réfugiés ausens de la Convention.La Cour d’appel fédérale a maintenu la décision de la Section d’appel, selonlaquelle il était prématuré de trancher ces deux questions puisqu’aucune décisionministérielle n’avait encore été prise d’expulser l’intéressé vers un pays où sa vie ou saliberté étaient menacées. Elle était d’avis que l’exécution du renvoi était une décision quirelèvait du ministre et, dans le cas des réfugiés, le renvoi ne serait exécuté que si leministre estimait que l’intéressé constituait un danger pour le public. Or, le ministre ne70717273Chiarelli, précité, note de bas de page 34. Remarquez que la Cour suprême du <strong>Canada</strong> n’a pasconfirmé la position de la Cour d’appel fédérale à cet égard. Elle a néanmoins conclu qu’il n’yavait pas violation de l’article 7, car l’expulsion pour des crimes graves n’est pas contraire auxprincipes de justice fondamentale.Hurd, précité, note de bas de page 50. Dans cette affaire, il a été soutenu que l’expulsioncontrevenait à l’alinéa 11h) de la Charte : « Tout inculpé a le droit : d’une part, de ne pas être jugéde nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugéni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni. »Hoang, précité, note de bas de page 35, à 41.Barrera, précité, note de bas de page 66.Appels d’une mesure de renvoi 18 Services juridiques1 er janvier 2009 La Charte et la LIPR – Ch. 11

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