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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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Les appels interjetés aux termes du paragraphe 63(2) ne constituent par unpourcentage élevé du nombre de cas dont la SAI est saisie. Ce type d’appel est interjetépar une personne qui s’est vu délivrer un visa de résident permanent, habituellement à unbureau des visas à l’extérieur du <strong>Canada</strong>, et qui se présente à un point d’entrée munie dece visa et dem<strong>and</strong>e l’admission à titre de résident permanent. Si l’examinateur considèreque cette personne est interdite de territoire, il prendra une mesure de renvoi, ou lerapport établi en vertu de l’article 44 sera déféré à la SI pour enquête. Aux termes del’article 23 de la LIPR, l’agent peut autoriser la personne à entrer au <strong>Canada</strong> en vue del’enquête ou de l’appel, sous réserve des conditions prévues par règlement énoncées àl’article 43 du RIPR. La SAI est donc saisie de l’appel interjeté contre la décision del’agent de prendre une mesure de renvoi ou contre la décision de la SI prise à la suite del’enquête.D’après le libellé du paragraphe 63(2) de la LIPR, seul le titulaire d’un visa derésident permanent peut interjeter appel en se fondant sur le paragraphe en question. Sousle régime de l’ancienne Loi sur l’immigration (ancienne Loi) 4 , aux termes del’alinéa 70(2)b), les personnes titulaires d'un visa d'immigrant en cours de validitépouvaient interjeter appel. L’expression « en cours de validité » n’a pas été introduitedans le libellé de la LIPR. La Cour fédérale, dans Zhang 5 , a examiné la question desavoir ce que le fait d’être titulaire d’un visa de résident permanent signifiait, étant donnéque cette nuance n’avait pas été explicitée. Dans cette affaire, l’agent des visas avaitdélivré un visa de résident permanent à Mme Zhang. Le ministre avait, par la suite, étéavisé du fait que le mari de Mme Zhang, qui avait dem<strong>and</strong>é l’asile au <strong>Canada</strong>, avaitindiqué, au cours du processus de dem<strong>and</strong>e, qu’il était en fait l’époux d’une autre femme.L’agent des visas avait alors téléphoné à Mme Zhang pour l’informer que son visa avaitété annulé. Lorsque Mme Zhang a utilisé son visa pour tenter d’entrer au <strong>Canada</strong>,l’examinateur l’a envoyée subir une enquête, à l’issue de laquelle la SI a conclu qu’elleétait interdite de territoire pour manquement à la LIPR. Lorsque Mme Zhang a essayéd’interjeter appel à la SAI, la SAI a rejeté l’appel pour défaut de compétence, au motifque le visa de Mme Zhang avait été révoqué avant son arrivée et que, par conséquent,Mme Zhang n’était pas « titulaire » d’un visa de résident permanent. La Cour fédérale aappuyé cette interprétation et a indiqué ce qui suit :On ne peut dire que le législateur avait l’intention de permettre àun étranger d’utiliser un visa révoqué par des agents canadienspour qu’il tente d’entrer frauduleusement au <strong>Canada</strong> et d’ensuite sefonder sur ce visa révoqué pour exercer ses droits d’appel.[…]Si le paragraphe 63(2) s’appliquait aux visas « invalides », commeceux qui ont été révoqués, s’appliquerait-il aussi à ceux qui ontexpiré? Cette logique est contraire au bon sens. D’après lesobservations de Mme Zhang, il semble que tout étranger qui est enpossession d’un visa aurait le droit de présenter un appel en vertu45L.R.C. 1985, chap. I-2 [abrogé].Zhang, Xiao Ling c. M.C.I. (C.F., IMM-4249-06), de Montigny, 5 juin 2007; 2007 CF 593.Appels d’une mesure de renvoi 3 Services juridiques1 er janvier 2009 Droit d’appel – chap. 2

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