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Dans l’affaire Chiarelli 108 , en l’absence de preuve d’un préjudice causé àl’appelant, la Section d’appel n’a pas accepté l’argument selon lequel le délai (14 mois)qu’il a fallu au ministre pour délivrer l’attestation de sécurité et faire procéder à uneenquête portait atteinte au droit garanti à l’appelant par l’article 7 de la Charte.Les tribunaux supérieurs n’ont pas été saisis d’affaires où l’on invoquait desdélais déraisonnables pour l’audition d’un appel devant la Section d’appel. Cependant,dans l’affaire Akthar 109 , on a invoqué une atteinte au droit garanti par l’article 7 de laCharte, vu le délai de deux ans et demi entre la présentation initiale de la revendicationdu statut de réfugié et la décision du tribunal. La Cour d’appel fédérale a clairement faitressortir la distinction entre une personne revendiquant le statut de réfugié et unepersonne accusée d’une infraction criminelle, la première ne jouissant d’aucuneprésomption, alors que la deuxième jouit de la présomption d’innocence. Elle n’atoutefois pas exclu la possibilité qu’un délai déraisonnable d’audition d’un cas puisseconstituer une atteinte au droit garanti par l’article 7 de la Charte. Elle s’est exprimée ences termes :« Tout d’abord, les parties requérantes ne sont pas du tout dans la même situationjuridique qu’un accusé. Cela signifie naturellement qu’elles ne jouissent pas de la protectionparticulière <strong>of</strong>ferte à l’alinéa 11b) de la Charte. Ce qui n’est pas, en soi, concluant, car il estreconnu que les dispositions particulières de l’article 11 ne sont que des applications spécifiquesdes principes de justice fondamentale consacrés à l’article 7 110 . »Elle a cependant ajouté que, dans les affaires non criminelles, toute prétention à laviolation de la Charte fondée sur un retard doit s’appuyer sur la preuve que le requérant asubi un préjudice ou une injustice imputable au retard.Dans l’affaire Urbanek 111 , la Cour d’appel fédérale a conclu que le délai qui s’estécoulé avant l’audition de la revendication, lequel fait en sorte que le revendicateur nes’est pas vu reconnaître le statut de réfugié à cause d’un changement de circonstancesdans son pays d’origine, ne constituait pas un préjudice.La Charte – Considérations d’ordre procéduralAvisL’article 52 des Règles de la Section d’appel de l’immigration 112 (les Règles)exige qu’un avis de question constitutionnelle soit fourni au procureur général du <strong>Canada</strong>108109110111112Chiarelli, Joseph c. M.E.I. (SAI T89-07380), Weisdorf, Fatsis, Chu, 19 mai 1993; l’appelant n’apas présenté cet argument devant la Cour fédérale d’appel, précité, note de bas de page 34 ou laCour suprême du <strong>Canada</strong>, précité, note de bas de page 34.Akthar c. <strong>Canada</strong> (Ministre de l’Emploi et de l’<strong>Immigration</strong>), [1991] 3 C.F. 32 (C.A.).Ibid., à 38.Urbanek, Kristian c. M.E.I. (C.A.F., A-22-90), Hugessen, MacGuigan, Desjardins, 19 juin 1992.DORS/2002-230.Appels d’une mesure de renvoi 28 Services juridiques1 er janvier 2009 La Charte et la LIPR – Ch. 11

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