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ordonnance interdisant leur renvoi de l’Ontario n’avaient pas pour effet de surseoir àl’exécution de sa mesure de renvoi aux termes de la LIPR 128 . Dans une autre affaire de laCour fédérale 129 , la Cour a conclu que la SAI n’avait pas commis d’erreur en évaluant lesrépercussions d’une ordonnance délivrée par le juge d’un tribunal de la famille qui avaitjugé qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de recevoir des visites régulières de lapart de l’appelant. La Cour a statué qu’une ordonnance accordant le droit de visite àl’appelant ne peut être interprétée comme un empêchement à son renvoi. Si le parent àqui le droit de visite a été accordé est incapable d’aller voir ses enfants en raison deproblèmes d’ordre médical, d’une absence du <strong>Canada</strong> ou d’une peine d’emprisonnement,cela ne signifie pas nécessairement que l’ordonnance n’a pas été suivie.Dans l’affaire Baker, la Cour ne s’est pas penchée sur la question visant à savoirsi la SAI devrait tenir compte de l’intérêt supérieur d’un enfant qui ne vit pas au<strong>Canada</strong> 130 . Dans l’affaire Irimie 131 , le juge Pelletier a statué que les principes énoncésdans Baker devraient s’appliquer à tous les enfants de la personne en cause, qu’ils soientou non citoyens canadiens. En revanche, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit128129130131Voir aussi M.C.I. et M.S.P.P.C. c. Arias Garcia, Maria Bonnie (C.A.F., A-142-06), Desjardins,Noël, Pelletier, 16 mars 2007; 2007 CAF 75, où la Cour a répondu par la négative à la questionsuivante : « Le jugement d’un tribunal provincial refusant d’ordonner le retour d’un enfant enconformité avec la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants [1989]R.T. Can. N o 35 et l’article 20 de la Loi sur les Aspects civils de l’enlèvement international etinterprovincial d’enfants L.R.Q. c. A-23.01 (LACEE) peut-il avoir pour effet d’empêcherdirectement et indéfiniment l’exécution d’une mesure de renvoi qui a pris effet conformément à laLoi sur l’immigration et la protection des réfugiés L.C. 2001 chap. 27 (LIPR)?Bal, Tarlok Singh c. M.C.I. (C.F., IMM-1472-08), de Montigny, 17 octobre 2008; 2008 CF 1178.La question a été abordée dans les remarques incidentes de la Cour fédérale, Section de premièreinstance, dans Qureshi, Mohammad c. M.C.I. (C.F 1 re inst., IMM-277-00), Evans, 25 août 2000. Ils’agissait du contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue par une agente d’immigrationrelativement à une dem<strong>and</strong>e fondée sur le paragraphe 114(2). Les dem<strong>and</strong>eurs étaient le mari, sonépouse et leur garçon de cinq ans, Arman, tous des dem<strong>and</strong>eurs du statut de réfugié déboutés, ainsiqu’un nouveau-né ayant la citoyenneté canadienne. La Cour a affirmé que l’agente n’avait pas été« réceptive, attentive et sensible » à l’intérêt supérieur de l’enfant né au <strong>Canada</strong>, même en tenantcompte de sa naissance très récente. La Cour a dit ce qui suit au sujet d’Arman : « […] je ne suispas tenu de décider s’il est possible d’inférer des motifs de sa décision que l’agente a accordé uneattention suffisante à l’intérêt de l’autre enfant, Arman, qui n’est pas citoyen canadien. Toutefois,je suis d’avis qu’un décideur ne peut exercer la compétence discrétionnaire que lui confère leparagraphe 114(2) sans tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants qui se trouvent au <strong>Canada</strong>,simplement parce qu’ils ne sont pas citoyens canadiens. »Irimie, Mircea Sorin c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-427-00), Pelletier, 22 novembre 2000. Auparagraphe 20 de sa décision, la Cour a souligné que, par « l’attention et la sensibilité àl’importance des droits des enfants, de leur intérêt supérieur, et de l’épreuve qui pourrait leur êtreinfligée par une décision défavorable », on doit entendre que cela inclut tous les enfants despersonnes en cause, tant canadiens qu’étrangers. Juger le contraire, c’est dire qu’il faut davantagetenir compte des besoins des enfants canadiens de parents particuliers, sur le plan humanitaire, quede ceux des enfants non canadiens de ces mêmes parents. Il est compréhensible que desdistinctions soient faites entre ces enfants à des fins juridiques : il serait « incompatible avec latradition humanitaire du <strong>Canada</strong> » de laisser entendre que des distinctions fondées sur lacitoyenneté doivent être faites sur le plan humanitaire.Appels d’une mesure de renvoi 29 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9

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