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vraisemblablement pas entraîné la prise d’une mesure de renvoi et elles n’avaient rien àvoir avec l’infraction grave qui était à l’origine de l’appel interjeté à la SAI 17 . Dans uneautre affaire, la SAI 18 a conclu que le casier judiciaire d’adolescent de l’appelant étaitrecevable en preuve, et elle en a tenu compte dans le cadre de l’ensemble de la preuve. LaSAI a jugé que le casier d’adolescent était un casier d’adulte par l’effet du paragraphe119(9) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), carl’appelant avait récidivé à l’âge adulte pendant la période d’accès à son casierd’adolescent. La SAI a souligné que la LSJPA représente un changement par rapport àl’ancienne Loi sur les jeunes contrevenants, en ce que la conciliation des intérêts favoriseune plus gr<strong>and</strong>e communication que sous le régime de l’ancienne Loi. Compte tenu de lanature constante des récidives de l’appelant, de ses rares liens au <strong>Canada</strong> et de ses faiblesperspectives de réadaptation, la SAI a déterminé qu’il n’y avait pas de motifs d’ordrehumanitaire suffisants justifiant la prise de mesures spéciales.Dans l’affaire Younis 19 , la Cour fédérale, en infirmant la décision de la SAId’avoir pris en considération la déclaration de culpabilité de l’appelant de la part d’untribunal pour adolescents, a mentionné que les casiers judiciaires des jeunes délinquantsne sont habituellement pas accessibles, mais que la LSJPA prévoit des exceptions aucours d’une « période d’accès » aux dossiers : elle est d’une durée de trois ans pour lesdéclarations de culpabilité par procédure sommaire, et de cinq ans pour les infractionspunissables par mise en accusation. Puisqu’il était impossible de déterminer si ladéclaration de culpabilité de l’adolescent avait été prononcée à la suite d’une procéduresommaire ou du processus par voie de mise en accusation, la SAI a commis une erreur enadmettant le casier judiciaire de jeune contrevenant de l’appelant, qui datait de plus detrois ans, mais de moins de cinq ans, après l’exécution complète de la peine en tantqu’adolescent. La Cour a conclu que, même si la SAI n’est pas liée par les règlestechniques de présentation de la preuve [paragraphe 175(1) de la LIPR], cela ne donnepas le pouvoir à la SAI d’admettre un casier judiciaire de jeune délinquant lorsque ladeuxième déclaration de culpabilité n’a pas été prononcée au cours de la période d’accès.Ce genre de divulgation contreviendrait non seulement à l’article 118 de la LSJPA, maiségalement au principe d’équité procédurale à la SAI. La Cour a abondé dans le sens de ladécision de la SAI dans Atkinson [1998], D.S.A.I. N o 171. (3) La SAI a égalementcommis une erreur en tenant compte du « Rapport présenté au procureur de laCouronne », en ce sens que la SAI a omis de faire la distinction entre le fait que lesaccusations proposées étaient de simples allégations et le fait que le dem<strong>and</strong>eur n’avaitpas été déclaré coupable de ces infractions. L’absence d’analyse en ce qui concerne lafiabilité et la crédibilité du rapport constitue également une erreur de la part de la SAI.Le moment de la perpétration de l’infraction criminelle est un fait neutre, mêmelorsque l’infraction a été commise peu après l’arrivée de l’appelant au <strong>Canada</strong>. Une171819Moody, Mark Stephen c. M.E.I. (SAI V93-01012), Clark, 10 juin, 1994.Farah, Yousuf Ali Noor c. M.C.I. (SAI TA3-01953), Sangmuah, 16 février 2005.Younis, Ahmed c. M.C.I. (C.F., IMM-5455-07), Russell, 12 août 2008; 2008 CF 944.Appels d’une mesure de renvoi 6 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9

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