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Dans une affaire où il y a eu, à plusieurs occasions, un grave non-respect desconditions du sursis et où l’appelant n’a pas fait la preuve de sa réadaptation, la SAI arefusé la dem<strong>and</strong>e de l’intimé de rejeter l’appel. Néanmoins, les facteurs favorablesl’emportant toujours sur les facteurs défavorables, la SAI a prolongé la période de sursisde deux autres années 158 .Lorsque les parties ont fait une recomm<strong>and</strong>ation conjointe de prolonger le sursis àl’exécution de la mesure de renvoi, la SAI a refusé de donner suite à cetterecomm<strong>and</strong>ation, a annulé le sursis et accueilli l’appel, bien que, selon elle, il n’était pasjustifié de prolonger le sursis. Outre le fait qu’il avait omis de se présenter une fois etqu’il s’était présenté en retard à trois autres occasions, l’appelant avait respecté lesconditions du sursis. Il avait suivi une thérapie et des programmes de traitement, et iln’avait pas commis d’autres infractions. Il était sur la voie de la réadaptation 159 .Dans une autre affaire, l’appelant a expliqué que les difficultés qu’il a euespendant la période du sursis (défaut de comparaître) étaient liées à une rechute en phasemaniaque de son trouble bipolaire, mais il prenait désormais ses médicaments et seconformait à l’obligation de se présenter. La SAI a conclu que, si l’appelant continuait deprendre les mesures nécessaires pour maîtriser son trouble bipolaire, il ne représenteraitplus un danger pour lui-même ni pour autrui, et le sursis à l’exécution de la mesure derenvoi a été prolongé 160 .Le chapitre 10 récapitule les conditions du sursis ainsi que les cas de non-respectdes conditions (exemple, « Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite »).Compétence discrétionnaire : une compétence qui se prolonge dans letempsAvant l’adoption de la LIPR, la compétence discrétionnaire de la SAI était denature permanente dans les cas de renvoi. Par conséquent, la SAI avait compétence pourrouvrir, à sa discrétion, un appel d’une mesure de renvoi afin de recevoir de nouveauxéléments de preuve 161 . Pour justifier une réouverture, il suffisait que la preuve produiteétablisse l’existence d’une possibilité raisonnable, et non d’une probabilité, qui justifiaitque la SAI modifie sa décision initiale. L’étendue de la compétence de la SAI quant à laréouverture d’un appel est limitée par la LIPR. Selon l’article 71 de la LIPR, l’étrangerqui n’a pas quitté le <strong>Canada</strong> à la suite de la mesure de renvoi peut dem<strong>and</strong>er laréouverture de l’appel sur preuve de manquement à un principe de justice naturelle.158159160161Simas, Manuel Fern<strong>and</strong> c. M.S.P.P.C. (SAI T99-11275), Bousfield, 30 mai 2006.Madan, Bul<strong>and</strong> Iqal c. M.C.I. (SAI V98-00137), Mattu, 8 septembre 2004 (motifs signés le 7octobre 2004).Edge, Ge<strong>of</strong>frey Paul c. M.C.I. (SAI TA0-07584), Hoare, 17 janvier 2005 (motifs signés le11 février 2005).Grillas c. M.M.I., [1972] RCS 577, 23 DLR (3 e ) 1; M.E.I. c. Clancy, Ian (C.A.F., A-317-87),Heald, Urie, MacGuigan, 20 mai 1988.Appels d’une mesure de renvoi 37 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9

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