Dans le cas des actes criminels, la peine maximale est, à moins d’indication contraire, de cinqans (voir article 743 du Code criminel).Les infractions désignées à titre de contraventions sous le régime de la Loi sur lescontraventions ne peuvent être un motif d’interdiction de territoire pour gr<strong>and</strong>e criminalité oucriminalité (voir al. 36(3)e) de la LIPR) 9 .Qu’entend-on par « déclaré coupable »?La validité d’une déclaration de culpabilité au <strong>Canada</strong> sur le fond ne peut être mise encause à une audience devant la SAI. Une déclaration de culpabilité sous un nom erroné demeurenéanmoins une déclaration de culpabilité 10 .Si une personne plaide coupable à une infraction au <strong>Canada</strong> ou si elle est déclaréecoupable d’une telle infraction et qu’elle obtient une absolution inconditionnelle ouconditionnelle, il n’y a pas de déclaration de culpabilité aux fins de la LIPR. Le paragraphe730(3) du Code criminel, qui fait état de l’effet des absolutions inconditionnelles etconditionnelles, prévoit que, dans les cas qu’il vise, « [l]e délinquant [...] est réputé ne pas avoirété condamné à l’égard de l’infraction », sous réserve de certaines exceptions.Par « déclaration de culpabilité » on entend une déclaration de culpabilité qui n'a pas faitl'objet d'une absolution 11 . L’alinéa 36(3)b) stipule que l’interdiction de territoire pour des motifsde gr<strong>and</strong>e criminalité ou de criminalité peut ne pas être fondée sur une déclaration de culpabilitépour laquelle un verdict d’acquittement a été rendu, par exemple, dans le cas d’un appel auprèsd’une instance supérieure. Ainsi, une personne peut ne plus être interdite de territoire au momentde son audience devant la SAI si sa déclaration de culpabilité est annulée en appel ou fait l’objetd’une absolution 12 .9101112Aux termes de la Loi sur les contraventions, le gouverneur en conseil peut, par règlement, qualifier de «contraventions » une infraction créée par un texte fédéral. Les autorités chargées de l’application de la loipeuvent donc délivrer des procès-verbaux de contravention aux personnes accusées de ces infractions plutôtqu’utiliser les procédures prévues par le Code criminel. Le Règlement sur les contraventions qualifie de «contraventions » certaines infractions créées par les lois suivantes : la Loi sur la marine march<strong>and</strong>e du<strong>Canada</strong>, la Loi sur le ministère des Transports, la Loi relative à la circulation sur les terrains de l’État et laLoi sur les parcs nationaux. La LIPR établit également des procédures, à l’article 144, sur lescontraventions désignées par règlement.Lampros, Michael George c. M.C.I. (C.F., IMM-434-05), Lemieux, 18 février 2005; 2005 CF 267<strong>Canada</strong> (Ministre de l’Emploi et de l’<strong>Immigration</strong>) c. Burgon, [1991] 3 C.F. 44 (C.A.).Voir Lew c. <strong>Canada</strong> (Ministre de la Main-d’oeuvre et de l’<strong>Immigration</strong>), [1974] 2 C.F. 700 (C.A.); l’appelinterjeté par l’appelant de sa condamnation a été accueilli, et l’appelant a obtenu une libérationinconditionnelle (maintenant « absolution inconditionnelle ») après avoir été frappé d’une mesured’expulsion, mais avant que la Commission d’appel de l’immigration tranche la question en appel. La Courfédérale a statué que la Commission aurait dû examiner l’appel en tenant compte des circonstances tellesqu’elles existaient au moment de l’appel (notamment de la libération inconditionnelle (maintenant «absolution inconditionnelle »)). Dans Kalicharan c. <strong>Canada</strong> (Ministre de l’Emploi et de l’<strong>Immigration</strong>),[1976] 2 C.F. 123 (C.F. 1 re inst.), la Cour a indiqué qu'une personne déclarée coupable au procès demeureune personne déclarée coupable, nonobstant un droit d'appel non épuisé qui pourrait modifier son état.Appel relatifs à une mesure de renvoi 5 Services juridiques1 er janvier 2009 Motifs de renvoi touchant la criminalité – chap. 7
S’il n’est pas question à l’audience du fait que la déclaration de culpabilité a été portéeen appel, le commissaire peut se fonder sur la preuve présentée par les parties 13 . Il n’est pas tenud’enquêter au-delà de la preuve présentée.Peine d’emprisonnementL’expression « emprisonnement… infligé » que l’on trouve à l’alinéa 36(1)a) renvoie àla peine imposée par le tribunal et non pas à la période de temps réelle passée en prison 14 . LaCour fédérale a déclaré que la période passée en prison avant la tenue du procès ou le prononcéde la peine qui est prise en compte par la cour au criminel pour la détermination de la peined’une personne doit être considérée comme faisant partie de la « peine d’emprisonnement » pourl’application du paragraphe 64(2) 15 de la LIPR10. Le même raisonnement s’appliquerait àl’alinéa 36(1)a) 16 . La Section de l’immigration a statué que la décision de la Cour suprême du<strong>Canada</strong> dans R. c. Mathieu, 17 qui a été tranchée dans le contexte du droit criminel, ne s’appliquepas dans le contexte du droit de l’immigration au moment d’interpréter l’alinéa 36(1)a) 18 . LaSAI a statue de même en ce qui concerne le paragraphe 64(2), qui est libellé de manièresemblable. 1913141516171819Cependant, qu<strong>and</strong> la peine infligée par la cour de première instance est remplacée par une libération sousconditions (maintenant « absolution sous conditions ») par une cour d'appel, la déclaration de culpabilité estréputée ne jamais avoir été prononcée. Mais voir aussi Wade, William Jerry c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-1021-94), Gibson, 11 août 1994, où la Cour a jugé l’affaire Kalicharan espèce différente; en effet lerequérant dem<strong>and</strong>ait un bref de prohibition en vue de suspendre l’exécution de la mesure d’expulsionfondée sur une déclaration de culpabilité annulée ultérieurement en appel. La Cour d’appel qui a infirmé ladéclaration de culpabilité a ordonné la tenue d’un autre procès portant sur la seule question de savoir si lerequérant était coupable de meurtre au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable; il était donchors de tout doute que le requérant était coupable d’une infraction très grave.Soriano, Teodore c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-2335-99), MacKay, 29 août 2000.Comparer avec Martin, Claudette c. M.C.I. (C.A.F., A-126-05), Nadon, Sexton, Sharlow, 25 octobre 2005;2005 CAF 347, où la Cour a interprété le terme « punie » utilisé au paragr. 64(2) de la LIPR en lien avecune peine d’emprisonnement.M.C.I. c. Atwal, Iqbal Singh (C.F., IMM-3260-03), Pinard, 8 janvier 2004; 2004 CF 7; Cheddesingh(Jones), Nadine Karen c. M.C.I. (C.F., IMM-2453-05), Beaudry, 3 février 2006; 2006 CF 124.Voir, par exemple, M.S.P.P.C. c. Nazaire, Jacques Narcisse (SI A8-00625), Ladouceur, 23 octobre 2008(RéfLex n o 347); M.S.P.P.C. c. Ramos Pacheco, Giovanni Joaquin (SI A8-01078), Kohler, 9 janvier 2009(RéfLex n o 351).Dans R. c. Mathieu, 2008 SCC 21,la Cour suprême a statué que la peine d’emprisonnement dans chacun descas est la peine imposée par le juge au moment où il a fixé cette peine. La détention préalablement subie parle contrevenant n’est qu’un facteur dont le juge tient compte en fixant cette peine. La cour a aussi déclaré: «S’il est permis, exceptionnellement, de considérer que la durée de la détention provisoire s’ajoute à la peined’emprisonnement infligée au moment de la sentence – dans le contexte d’une peine minimale, parexemple, ou dans celui des condamnations à l’emprisonnement avec sursis — il s’agit d’exceptions qui fontpreuve de la règle. En ce qui concerne les peines minimales, voir R. c.Wust, [2000] 1 R.C.S. 455, 2000 CSC18; au sujet de l’emprisonnement avec sursis, voir R. c. Fice, [2005] 1 R.C.S. 742, 2005 CSC 32. »Voir M.S.P.P.C. c. Nazaire, Jacques Narcisse (SI A8-00625), Ladouceur, 23 octobre 2008 (RéfLex n o 347);M.S.P.P.C. c. Ramos Pacheco, Giovanni Joaquin (SI A8-01078), Kohler, 9 janvier 2009 (RéfLex n o 351).Voir Mihalkov, Miroslav Vassil c. M.S.P.P.C. (SAI TA7-05378), Dolin, 21 octobre 2008 (RéfLex n o 346);Nana-Effah, Benbella c. M.S.P.P.C. (SAI MA8-02628), Paquette, 29 octobre 2008 (RéfLex n o 346); Mjasiri,Appel relatifs à une mesure de renvoi 6 Services juridiques1 er janvier 2009 Motifs de renvoi touchant la criminalité – chap. 7
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