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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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Commettre, à l’extérieur du <strong>Canada</strong>, une infractionBien que des documents, tels qu’un rapport de police étranger, un m<strong>and</strong>atd’arrestation, une mise en accusation ou un rapport présentenciel, puissent être pris encompte, le décideur doit effectuer une évaluation indépendante de la preuve présentée àl’audience et ne doit pas simplement se fonder sur ces documents.Dans l'affaire Legault, la Section de première instance de la Cour fédérale a statuéque la teneur d’une inculpation prononcée par un gr<strong>and</strong> jury aux États-Unis et le m<strong>and</strong>atd’arrestation qui a suivi, sur lesquels l’arbitre s’est fondé, ne constituaient pas une preuvede la commission des prétendues infractions criminelles 37 . La Cour d'appel fédérale ainfirmé cette décision et a déterminé que la mise en accusation et le m<strong>and</strong>at d'arrestationétaient des éléments de preuve qui pouvaient être pris en compte 38 .Dans l’affaire Kiani 39 , l’arbitre a reçu en preuve un rapport de police indiquantque le dem<strong>and</strong>eur avait participé à une violente manifestation au Pakistan et avait étéaccusé d’infractions criminelles en conséquence. Le dem<strong>and</strong>eur a reconnu avoir participéà la manifestation et a affirmé avoir perdu une jambe par suite d’un coup de feu. LaSection de première instance de la Cour fédérale a statué que l’arbitre disposait depreuves lui permettant raisonnablement de conclure que le témoignage du dem<strong>and</strong>eurselon lequel ce dernier n’était pas coupable n’était pas crédible ni digne de foi. En outre,l’arbitre s’était prononcé de manière indépendante en fonction des éléments de preuve quilui avaient été présentés et ne s’était pas simplement fondé sur le rapport de police. Danssa décision confirmant le jugement rendu par la Section de première instance dans Kiani,la Cour d’appel fédérale 40 a fait remarquer que les faits dont était saisi l’arbitre enl’espèce étaient plus exhaustifs que dans l’affaire Legault, et que, de toute façon, la Courd’appel avait infirmé la décision de la Section de première instance dans Legault.Dans Ali 41 , la Cour a statué que la majorité de la SAI avait commis une erreur endonnant à penser qu’elle estimait que le dem<strong>and</strong>eur avait le fardeau d’établir sa versiondes faits, y compris les arguments à l’appui de la légitime défense. Le fardeau de lapreuve, y compris le fardeau de réfuter les arguments à l’appui de la légitime défense,reposait sur le ministre. La majorité des commissaires a également tiré à tort uneconclusion hypothétique, en l’absence d’une preuve d’expert, concernant la question desavoir si la blessure mortelle avait été infligée accidentellement ou intentionnellement.3738394041Legault, Alex<strong>and</strong>er Henri c. S.G.C. (C.F. 1 re inst., IMM-7485-93), McGillis, 17 janvier 1995. Décisionpubliée : Legault c. <strong>Canada</strong> (Secrétaire d’État) (1995), 26 Imm. L.R. (2 e ) 255 (C.F. 1 re inst.).Legault (C.A.F.), supra, note 20.Kiani, Raja Ishtiaq Asghar c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-3433-94), Gibson, 31 mai 1995. Décisionpubliée : Kiani c. <strong>Canada</strong> (Ministre de la Citoyenneté et de l’<strong>Immigration</strong>) (1995), 31 Imm. L.R. (2 e ) 269(C.F. 1 re inst.).Kiani, Raja Ishtiaq Asghar c. M.C.I. (C.A.F., A-372-95), Isaac, Linden, Sexton, 22 octobre 1998.Ali, Abdi Rahim c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-2993-99), Gibson, 20 juillet 2000.Appels d’une mesure de renvoi 17 Services juridiques1 er janvier 2009 Équivalence – Chap. 8

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