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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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admissible. Les commissaires ont statué, à la majorité, que le témoignage n’était pasadmissible s’il n’était produit que pour démontrer le choc émotif causé par la conduite del’appelante. Le but de l’expulsion n’est pas d’infliger une autre peine. C’est le juge quiinflige la peine qui doit examiner les éléments de preuve concernant les répercussions surla victime 47 .Dans d’autres affaires, la SAI a toutefois admis des témoignages concernant lesrépercussions sur la victime, par exemple, ceux de membres de la famille de la victimedans un cas où l’appelant avait été reconnu coupable de l’homicide involontaire coupablede son épouse 48 . Dans un autre cas où l’appelant avait été reconnu coupable de voies defait graves sur son épouse, la SAI a permis à l’épouse de témoigner au sujet desrépercussions qu’avait eues cet incident sur elle-même et sur ses deux fils 49 .Dans une affaire où l’appelant avait été reconnu coupable d’avoir infligé des voiesde fait graves pendant qu’un autre membre de son gang faisait feu sur la victime et latuait, la SAI a admis en preuve des lettres de membres de la famille de la victime quiavaient été produites à titre de déclarations concernant les répercussions sur la victime.Toutefois, la SAI a accordé peu de poids aux lettres : l’une des lettres portaitprincipalement sur les répercussions de la mort de la victime, mort dont l’appelant n’étaitpas responsable; l’autre lettre concernait les événements qui avaient mené à la mort de lavictime et son auteur l’avait rédigée dans le but de s’opposer à la libération conditionnelletotale de l’appelant 50 .La Cour fédérale a formulé des commentaires sur l’utilisation des renseignementsrelatifs aux répercussions du crime sur la victime dans Sivananansuntharam, Sivakumarc. M.C.I. 51 . L’appelant était impliqué, avec un coaccusé, dans l’enlèvement et le meurtrede son associé en affaires. La victime a été attaquée par neuf hommes, qui l’ont battue,torturée, puis brûlée vive. L’appelant a plaidé coupable à l’accusation d’enlèvement. Enrefusant d’accorder à l’appelant une mesure spéciale, la SAI a souligné l’importance de lagravité de l’infraction, les terribles conséquences qu’elle a eues, en fin de compte, sur lavictime, et a statué que les facteurs en faveur de l’appelant ne l’emportaient pas sur cesfacteurs défavorables. La Cour fédérale a conclu que la SAI avait tenu compte de tous lesfacteurs pertinents de façon appropriée.4748495051Pepin, Laura Ann c. M.E.I. (SAI W89-00119), Rayburn, Goodspeed, Arpin (motifs dissidents),29 mai 1991.Muehlfellner, Wolfgang Joachim c. M.E.I. (CAI 86-6401), Wlodyka, Chambers, Singh,26 octobre 1988, décision infirmée pour d’autres motifs : Muehlfellner, Wolfgang Joachim c.M.E.I. (C.A.F., A-72-89), Urie, Marceau, Desjardins, 7 septembre 1990.Williams, Gary David c. M.E.I. (SAI W91-00014, V92-01459), Singh, Wlodyka, Gill<strong>and</strong>ers,27 juillet 1992 (motifs signés le 23 octobre 1992). La dem<strong>and</strong>e d’autorisation d’interjeter appel aété rejetée : Williams, Gary David c. M.E.I. (C.A.F., 92-A-4894), Mahoney, 21 décembre 1992.Inthavong, Bounjan Aai c. M.E.I. (SAI V93-01880), Clark, Singh, Verma, 1 er mars 1995.Néanmoins, se fondant sur les circonstances particulières de l’affaire, y compris le risque probablede récidive de l’appelant, la SAI a rejeté l’appel.Sivananansuntharam, Sivakumar c. M.C.I (C.F. 1 re inst., IMM-1648-02), O’Keefe, 27 mars 2003;2003 CFPI 372.Appels d’une mesure de renvoi 13 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9

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