De même, la Cour fédérale a conclu que la SAI avait commis une erreur en sefondant sur des éléments de preuve liés à des accusations ayant été retirées. La SAI avaitdéterminé que les éléments de preuve liés aux accusations retirées étaient inadmissibles.Toutefois, la SAI a fait mention de ces éléments de preuve pour déterminer que ledem<strong>and</strong>eur avait commis des infractions criminelles graves et conclure qu’il était membred’un gang criminel 44 .Toutefois, par exception à la règle générale, il peut être loisible à la SAI, enprésence de faits très particuliers, de tenir compte d’accusations en instance comme sielles faisaient partie des circonstances de l’affaire. Habituellement, la question del’existence d’accusations criminelles en instance se pose parce que l’appelant a faitallusion à celles-ci au cours de son témoignage à l’audience. Dans une affaire, parexemple, la SAI a tenu compte du fait que l’appelant avait été accusé mais non encorereconnu coupable de diverses infractions que celui-ci a avoué avoir commises. Lescirconstances de l’incident ont été soulevées au cours de l’interrogatoire principal del’appelant et de témoins qui avaient déposé à sa décharge, et le conseil de l’appelant asoutenu que l’appelant voulait faire preuve de franchise et a fourni à la SAI un dossierdétaillé concernant ses activités criminelles en la mettant au courant des accusations 45 .Témoignage sur les répercussions du crime sur la victimeEn vertu de l’alinéa 175(1)c) de la LIPR, la SAI a la compétence discrétionnairede déterminer la crédibilité et la fiabilité de la preuve. Cette compétence discrétionnaires’étend à l’admissibilité du témoignage sur les répercussions du crime lorsque la SAItient compte de l’effet préjudiciable sur l’appelant et de la valeur probante de telséléments de preuve.Dans une affaire où la SAI avait statué que le témoignage sur les répercussions dumeurtre au deuxième degré commis par l’appelant était inadmissible au motif qu’iln’aurait aucune valeur probante, la Section de première instance de la Cour fédérale aconclu que la SAI avait agi dans les limites de sa compétence et qu’elle n’avait pasexercé sa compétence discrétionnaire de manière déraisonnable. La SAI était au courantde la gravité du crime et savait que la victime avait plusieurs enfants 46 .Dans une autre affaire où l’appelante avait été reconnue coupable d’homicideinvolontaire coupable et où l’intimé avait tenté d’introduire en preuve un témoignage surles répercussions du crime sur la victime, la SAI a statué qu’un tel témoignage n’était pas444546Veerasingam, Kumanan c. M.C.I. (C.F., IMM-4870-04), Snider, 26 novembre 2004; 2004 CF1661. La Cour mentionne qu’il faut établir une distinction entre se fonder sur le fait que quelqu’una été accusé d’une infraction criminelle et se fonder sur la preuve sous-jacente aux accusations enquestion. Le fait qu’une personne a été accusée d’une infraction ne prouve rien : il ne s’agit qued’une allégation. Par contre, la preuve sous-jacente à l’accusation peut en fait être suffisante pourfournir le fondement d’un avis de bonne foi, selon lequel l’intéressé constitue un danger présent oufutur pour autrui au <strong>Canada</strong> (paragraphe 3).Waites, Julian Martyn c. M.E.I. (SAI V92-01527), Ho, Clark, Singh, 28 avril 1994 (motifs signésle 18 juin 1994).M.C.I. c. Jhatu, Satpal Singh (C.F. 1 re inst., IMM-2734-95), Jerome, 2 août 1996.Appels d’une mesure de renvoi 12 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
admissible. Les commissaires ont statué, à la majorité, que le témoignage n’était pasadmissible s’il n’était produit que pour démontrer le choc émotif causé par la conduite del’appelante. Le but de l’expulsion n’est pas d’infliger une autre peine. C’est le juge quiinflige la peine qui doit examiner les éléments de preuve concernant les répercussions surla victime 47 .Dans d’autres affaires, la SAI a toutefois admis des témoignages concernant lesrépercussions sur la victime, par exemple, ceux de membres de la famille de la victimedans un cas où l’appelant avait été reconnu coupable de l’homicide involontaire coupablede son épouse 48 . Dans un autre cas où l’appelant avait été reconnu coupable de voies defait graves sur son épouse, la SAI a permis à l’épouse de témoigner au sujet desrépercussions qu’avait eues cet incident sur elle-même et sur ses deux fils 49 .Dans une affaire où l’appelant avait été reconnu coupable d’avoir infligé des voiesde fait graves pendant qu’un autre membre de son gang faisait feu sur la victime et latuait, la SAI a admis en preuve des lettres de membres de la famille de la victime quiavaient été produites à titre de déclarations concernant les répercussions sur la victime.Toutefois, la SAI a accordé peu de poids aux lettres : l’une des lettres portaitprincipalement sur les répercussions de la mort de la victime, mort dont l’appelant n’étaitpas responsable; l’autre lettre concernait les événements qui avaient mené à la mort de lavictime et son auteur l’avait rédigée dans le but de s’opposer à la libération conditionnelletotale de l’appelant 50 .La Cour fédérale a formulé des commentaires sur l’utilisation des renseignementsrelatifs aux répercussions du crime sur la victime dans Sivananansuntharam, Sivakumarc. M.C.I. 51 . L’appelant était impliqué, avec un coaccusé, dans l’enlèvement et le meurtrede son associé en affaires. La victime a été attaquée par neuf hommes, qui l’ont battue,torturée, puis brûlée vive. L’appelant a plaidé coupable à l’accusation d’enlèvement. Enrefusant d’accorder à l’appelant une mesure spéciale, la SAI a souligné l’importance de lagravité de l’infraction, les terribles conséquences qu’elle a eues, en fin de compte, sur lavictime, et a statué que les facteurs en faveur de l’appelant ne l’emportaient pas sur cesfacteurs défavorables. La Cour fédérale a conclu que la SAI avait tenu compte de tous lesfacteurs pertinents de façon appropriée.4748495051Pepin, Laura Ann c. M.E.I. (SAI W89-00119), Rayburn, Goodspeed, Arpin (motifs dissidents),29 mai 1991.Muehlfellner, Wolfgang Joachim c. M.E.I. (CAI 86-6401), Wlodyka, Chambers, Singh,26 octobre 1988, décision infirmée pour d’autres motifs : Muehlfellner, Wolfgang Joachim c.M.E.I. (C.A.F., A-72-89), Urie, Marceau, Desjardins, 7 septembre 1990.Williams, Gary David c. M.E.I. (SAI W91-00014, V92-01459), Singh, Wlodyka, Gill<strong>and</strong>ers,27 juillet 1992 (motifs signés le 23 octobre 1992). La dem<strong>and</strong>e d’autorisation d’interjeter appel aété rejetée : Williams, Gary David c. M.E.I. (C.A.F., 92-A-4894), Mahoney, 21 décembre 1992.Inthavong, Bounjan Aai c. M.E.I. (SAI V93-01880), Clark, Singh, Verma, 1 er mars 1995.Néanmoins, se fondant sur les circonstances particulières de l’affaire, y compris le risque probablede récidive de l’appelant, la SAI a rejeté l’appel.Sivananansuntharam, Sivakumar c. M.C.I (C.F. 1 re inst., IMM-1648-02), O’Keefe, 27 mars 2003;2003 CFPI 372.Appels d’une mesure de renvoi 13 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
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