éléments ne l’emportaient pas sur l’importance qui devait être accordée au respectintégral des conditions imposée dans la catégorie des entrepreneurs 147 .Dans une autre affaire où l’appelant n’avait pas respecté les conditions liées à sondroit d’établissement à titre d’entrepreneur, bien qu’il ait disposé de suffisammentd’argent, mais qu’il l’ait dépensé au lieu d’acheter une maison, la vendre, puis en acheterune plus gr<strong>and</strong>e, la SAI avait rejeté l’appel. La SAI a souligné que la catégorie desentrepreneurs a été créée afin de favoriser le développement économique du <strong>Canada</strong> et astatué que l’ordonnance d’un sursis aurait pour effet de mettre en cause non seulementl’intégrité du programme conçu pour attirer les entrepreneurs au <strong>Canada</strong>, mais égalementl’intégrité de l’ensemble du système canadien d’immigration 148 .En envisageant une mesure spéciale à l’égard d’un entrepreneur, la SAIexaminera également les efforts déployés par l’entrepreneur pour respecter les conditionsliées à son droit d’établissement. Par exemple, dans une affaire, la SAI a conclu que,malgré le sérieux et la diligence de l’entrepreneur, des circonstances indépendantes de lavolonté de l’entrepreneur l’ont empêché de se conformer aux conditions 149 . Le tribunalpeut tenir compte des efforts continus et importants faits en vue de satisfaire auxexigences relatives à l’investissement et à l’entreprise 150 .Le sursis d’une mesure de renvoi peut être accordé afin que l’entrepreneur ait plusde temps pour respecter les conditions 151 .Circonstances dans lesquelles l’intéressé omet de se conformer àl’obligation de résidenceComme dans le cas d’une fausse déclaration ou d’une omission de se conformeraux conditions liées au droit d’établissement, la SAI examine les circonstances danslesquelles l’appelant omet de se conformer aux conditions dont est assortie l’obligation147148149150151Chang, Chun Mu c. M.C.I. (C.F., IMM-2638-05), Shore, 14 février 2006; 2006 CF 157.Touchan, Said et al. c. M.C.I. (SAI MA3-08463 et al.), Patry, 14 février 2005.Liu, Kui Kwan c. M.E.I. (SAI V90-01549), Wlodyka, 20 août 1991.De Kock c. M.C.I. (SAI V96-00823), Clark, 17 décembre 1996, l’appelant avait obtenu un sursisd’exécution de deux ans qui devait lui permettre de se conformer aux conditions. Il a produit deséléments de preuve concernant un investissement garanti de 100 000 $, l’obtention d’un permisd’exploitation d’un commerce et la réussite de l’affaire envisagée dans d’autres endroits. DansLuthria c. M.C.I. (SAI T93-03725), Aterman, 9 septembre 1994, l’appelant avait fait des effortspour mettre sur pied une entreprise, mais sans succès. Le tribunal a reconnu les conséquences de larécession, mais a jugé que les efforts de l’appelant n’étaient pas suffisamment acharnés pourjustifier l’octroi d’une mesure spéciale. Dans Maotassem, Salim Khalid c. M.C.I. (SAI T97-00307),Maziarz, 17 décembre 1997, l’appelant avait tenté à deux reprises de se conformer aux conditionsimposées, mais ses entreprises ont échoué pour des raisons indépendantes de sa volonté. La preuvene démontrait pas que l’appelant était désormais sur la bonne voie et pourrait satisfaire auxconditions; aucune mesure spéciale n’a donc été prise.Vashee, Gautam Bapubhai c. M.C.I. (C.F., IMM-7172-04), Kelen, 15 août 2005, 2005 CF 1104.Appels d’une mesure de renvoi 34 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
de résidence. Il s’agit d’un type de mesure de renvoi pour laquelle la SAI ne prenait pasen considération la compétence discrétionnaire avant l’entrée en vigueur de la LIPR.Dans une des décisions rendues à la suite de l’entrée en vigueur de la LIPR, laSAI a traité de cette nouvelle compétence discrétionnaire en ces termes :Même si le cas qui nous intéresse est un appel d’une mesure de renvoi, il s’agitd’un appel d’une mesure de renvoi relatif à un nouveau type d’interdiction deterritoire qui n’a jamais été examiné par la Section. Bien que les principesgénéraux régissant l’exercice de la compétence en équité conférée à la Section,qui sont utilisés et appliqués depuis de nombreuses années, continuent d’êtreutiles et pertinents, les facteurs appropriés dont le tribunal doit tenir comptedans ce nouveau domaine doivent être identifiés et adaptés à la naturefondamentale de l’appel. Les facteurs appropriés doivent tenir compte desbesoins des parties et procurer un certain degré d’objectivité et de cohérence,sans compter qu’ils doivent tenir compte du caractère unique des faits propres àchaque appel. Il est également essentiel de tenir compte des objections qui sonténoncées à l’article 3 de la Loi actuelle. Le tribunal est d’avis que les facteursénoncés dans Ribic continuent d’être utiles et de servir de ligne directricegénérale dans l’exercice de la compétence discrétionnaire. D’autresconsidérations pertinentes, dans le contexte d’un appel relatif à une mesurede renvoi fondé sur le défaut de l’appelant de respecter son obligation derésidence, incluent le degré d’établissement initial et continu de celui-ci au<strong>Canada</strong>, les motifs justifiant son départ du <strong>Canada</strong>, les motifs justifiant sonséjour prolongé à l’étranger, les liens qu’il a au <strong>Canada</strong> en termes defamille; il faut aussi déterminer si des tentatives de retour au <strong>Canada</strong> ontété faites dès qu’il a été possible de le faire 152 . (caractères gras ajoutés)La décision Kuan a été rapportée avec l’approbation de la Cour fédérale 153 ,confirmant que l’intention de la personne pendant toutes les périodes de résidenceprolongée à l’extérieur du <strong>Canada</strong> constitue un facteur pertinent à prendre en compte dansl’évaluation d’une dem<strong>and</strong>e pour des motifs d’ordre humanitaire.De la même façon, la SAI 154 a statué que les facteurs énumérés ci-dessous sontpertinents dans l’évaluation de la mesure discrétionnaire dans le cadre d’un appel d’unemesure de renvoi fondé sur l’omission de se conformer à l’obligation de résidence :• la période passée au <strong>Canada</strong> et le degré d’établissement de l’appelant au<strong>Canada</strong> avant de quitter le pays;152153154Kuan c. <strong>Canada</strong> (M.C.I.), 34 Imm. L.R. (3 e ) 269, au paragraphe 36. Voir aussi Wong, Yik KwanRudy c. M.C.I. (SAI VA2-03180), Workun, 16 juin 2003.Angeles, Antonio Ramirez c. M.C.I. (C.F., IMM-8460-03), Noël, 16 septembre 2004; 2004 CF1257.Berrada, Touria El Alami et El Alami, Sarah c. M.C.I. (SAI MA3-06335 et al.), Beauchemin,15 novembre 2004, cité avec approbation, Kok, Yun Kuen et Kok, Kwai Leung c. M.C.I. (SAI VA2-02277), Boscariol, 16 juillet 2003.Appels d’une mesure de renvoi 35 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
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