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fondée sur la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à ungroupe social particulier et les opinions politiques. Elle examineplutôt une vaste gamme de facteurs, dont plusieurs sont étroitementliés à l’individu frappé de renvoi comme les considérationsrelatives à la langue, à la famille, à la santé et aux enfants. Mêmelorsqu’elle examine la situation du pays, la S.A.I. peut tenir comptede facteurs, comme la famine, qui ne sont pas pris en considérationpar la S.S.R. pour déterminer si un individu est un réfugié au sensde la Convention. Dans sa décision finale sur l’exercice de sonpouvoir discrétionnaire, la S.A.I. soupèse ces préoccupationsrelatives à la situation à l’étranger par rapport aux considérationsintérieures. […]Si un résident permanent a saisi la S.S.R. d’une revendication du statut de réfugié aumoment où il fait appel d’une mesure de renvoi auprès de la S.A.I., la S.A.I. sursoit à l’appeljusqu’à ce que la S.S.R. ait statué sur la revendication. Voici ce que dit l’intervenante C.I.S.R. aupar. 34 de son mémoire :Cet ordre séquentiel permet à la S.S.R. de déterminer si lapersonne est un réfugié au sens de la Convention. La S.A.I. peutalors considérer cette décision comme un des nombreux facteursd’évaluation des « circonstances particulières de l’espèce ». Cetteprocédure respecte la séparation des fonctions décisionnelles desdeux sections et la compétence exclusive de la S.S.R. en matière dedétermination du statut de réfugié au sens de la Convention.Je suis d’accord. […] 96La jurisprudence de la Cour fédérale a poursuivi cette distinction entre la prise encompte des difficultés pour les personnes protégées lorsque le pays de renvoi est connu,mais pas autrement. Dans Soriano 97 , un appel d’une mesure de renvoi qui concernait unréfugié au sens de la Convention, la Cour a annulé une décision de la SAI, qui avait rejetél’appel, et a déterminé que la SAI était tenue d’examiner les difficultés étant donné quel’on avait déterminé que le Salvador serait le pays de renvoi. En outre, dansThanabalasingham 98 , la Cour fédérale a confirmé une décision de la SAI dans laquelleelle avait considéré les difficultés dans le cas d’un réfugié au sens de la Convention. Dansce cas, le ministre avait pris les mesures prévues à l’article 115 pour surmonter leprincipe de non-refoulement et avait déterminé que le pays de renvoi serait le Sri Lanka.Dans Balathavarajan 99 la Cour d’appel fédérale a distingué Soriano, en ce sens quel’appelant était un réfugié au sens de la Convention et que le ministre n’avait pas préciséle pays de renvoi ni n’avait pris les mesures nécessaires pour préparer un avis de danger96979899Chieu, précité, note de bas de page 55, aux paragraphes 84 et 85.Soriano, Omar Alex<strong>and</strong>er Merino c. M.C.I. (C.F., IMM-2957-02), Campbell, 24 avril 2003; 2003CFPI 508.Thanabalasingham, précité, note de bas de page 93.Balathavarajan, Sugendran c. M.C.I. (C.A.F., A-464-05), Linden, Nadon, Malone,19 octobre 2006; 2006 CAF 340.Appels d’une mesure de renvoi 25 Services juridiques1 er janvier 2009 La Charte et la LIPR – Ch. 11

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