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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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imposées par le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) oumanquement à l’obligation de résidence prescrite par la LIPR 11 .Aux termes du paragraphe 44(2) de la LIPR, seule la Section del’immigration (SI) peut ordonner le renvoi d’un résident permanent, le ministre n’ayantce pouvoir que dans le cas où il y a eu manquement à l’obligation de résidence.Questions de compétenceUn résident permanent peut interjeter appel à la SAI 12 , à moins que la mesure derenvoi ne soit fondée sur l’un des quatre premiers motifs énoncés ci-dessous 13 .Il existe, dans ces cas, deux questions de compétence. La première est laquestion de savoir si l’appelant est un résident permanent au sens de la LIPR.La question de savoir si une personne est un résident permanent est[...], en ce qui concerne sa compétence, essentielle à trancher pourla Commission 14 .La deuxième question est celle de savoir si l’appel interjeté à la SAI est interditdu fait que la SI a conclu que le résident permanent était interdit de territoire pour l’undes motifs 15 énumérés au paragraphe 64(1) de la LIPR, soit pour raison de sécurité, pouratteinte aux droits humains ou internationaux, pour gr<strong>and</strong>e criminalité ou pourcriminalité organisée.Obtention et perte du statut de résident permanentLe « résident permanent » s’entend d’une « personne qui a le statut de résidentpermanent et n’a pas perdu ce statut au titre de l’article 46 [de la LIPR] 16 ». L’article 46et la perte du statut de résident permanent seront traités en détail plus loin.Obtention du statut de résident permanentLa résidence permanente s’obtient essentiellement de la même façon qu’elles’obtenait sous le régime de l’ancienne Loi sur l’immigration (ancienne Loi) 17 , bien que11Article 41 de la LIPR.12Paragraphe 63(3) de la LIPR.13Article 64 de la LIPR.14<strong>Canada</strong> (Ministre de l’Emploi et de l’<strong>Immigration</strong>) c. Selby, [1981] 1 C.F. 273, 110 D.L.R. (3 e ) 126(C.A.). Bien que cette décision ait été prise avant l’entrée en vigueur de la LIPR, le principe reste lemême.15Dans les affaires où le résident permanent fait l’objet de plus d’une mesure de renvoi, la SAI a soutenuque le résident permanent n’avait pas droit d’interjeter appel d’une mesure de renvoi s’il fait l’objetd’une deuxième mesure de renvoi (antérieure ou subséquente) visée à l’article 64. Voir, par exemple,Tiet c. M.C.I. (SAI WA6-00043), Workun, 3 mars 2008.16Paragraphe 2(1) de la LIPR.Appels d’une mesure de renvoi 2 Services juridiques1 er janvier 2009 Résidence permanente – chap. 3

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