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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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Le présent chapitre ne traite que des déclarations de culpabilité prononcées au <strong>Canada</strong> oude crimes perpétrés en entrant au <strong>Canada</strong>. Les déclarations de culpabilité et les perpétrationsd’infractions à l’étranger sont traitées au chapitre 8, Équivalence des infractions criminelles.Dispositions législatives pertinentesLes dispositions législatives pertinentes de la LIPR ayant trait à la « gr<strong>and</strong>e criminalité »et à la criminalité fondées sur des déclarations de culpabilité au <strong>Canada</strong>, ou à des crimesperpétrés en entrant au <strong>Canada</strong>, peuvent être réparties ainsi 2 :• « gr<strong>and</strong>e criminalité » – LIPR, al. 36(1)a) – déclaration de culpabilitéau <strong>Canada</strong> pour une infraction à une loi fédérale• punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans or• une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement deplus de six mois est infligé• « criminalité » – déclaration de culpabilité au <strong>Canada</strong> d’une infractionà une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’aumoins dix ans – LIPR, al. 36(2)a)• « criminalité » – deux déclarations de culpabilité par procéduresommaire au <strong>Canada</strong> (ne découlant pas des mêmes faits) – LIPR, al.36(2)d)Pour que l’un des divers motifs de non-admissibilité fondée sur une déclaration deculpabilité au <strong>Canada</strong> s’applique, l’infraction doit être punissable aux termes d’une loi fédérale.En d’autres mots, l’infraction sous-jacente doit être une infraction que l’on trouve dans une loifédérale.Le paragraphe 36(3) de la LIPR énonce un certain nombre de principes régissantl’application de l’interdiction de territoire dans les paragraphes 36(1) et 36(2). Ils seront précisésdans ce chapitre et dans les chapitres suivants.Fardeau et norme de preuveEn règle générale, il incombe au ministre d’établir le motif d'interdiction de territoireinvoqué.Le fardeau de la preuve applicable aux enquêtes est énoncé à l'alinéa 45d) de la LIPR, quidispose que :• s'agissant d’un résident permanent ou d’un étranger autorisé à entrerau <strong>Canada</strong>, la Section de l'immigration doit prendre la mesure derenvoi applicable s’« il est prouvé que l’étranger ou le résidentpermanent est interdit de territoire ».2Pour le texte complet des dispositions relatives à l’interdiction de territoire, veuillez consulter les articlespertinents de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.Appel relatifs à une mesure de renvoi 2 Services juridiques1 er janvier 2009 Motifs de renvoi touchant la criminalité – chap. 7

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