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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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Droit d’appelAux termes du paragraphe 63(3), le résident permanent peut interjeter appel d’une mesurede renvoi à la Section d’appel de l’immigration. Le paragraphe 67(1) énonce trois motifsd’appel :a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;c) […] des motifs d’ordre humanitaire justifi[ent] […] la prise de mesures spéciales.En ce qui concerne la validité en droit, la seule question est de savoir sil’entrepreneur a bien compris les conditions dont est assortie l’obtention du statut derésident permanent et s’il les a remplies. Au moment de présenter sa dem<strong>and</strong>e derésidence permanence, l’entrepreneur doit signer une déclaration attestant qu’il al’intention et sera en mesure de se conformer aux conditions énoncées aux paragraphes(1) à (4) de l’article 98 du Règlement 5 . Cependant, il est peu probable qu’un entrepreneuraffirme ne pas avoir compris les conditions.En vertu de l'ancienne Loi, un entrepreneur pouvait être renvoyé s’il avait« sciemment contrevenu aux conditions 6 » et, en vertu de la LIPR, un entrepreneur estinterdit de territoire s’il commet un « manquement » aux conditions énoncées dans leRèglement. Selon la jurisprudence, l’expression « a sciemment contrevenu » utilisée àl’alinéa 27(1)b) de l’ancienne Loi signifie le simple fait d’avoir connaissance de lacontravention et n’exige pas de mens rea ou un défaut volontaire 7 . Le changement dans lelibellé de l’expression « manquement » n’a entraîné aucune modification dans lajurisprudence pour ce qui est du critère relatif à la validité en droit. La SAI doit êtreconvaincue que l’entrepreneur a compris les conditions et qu’il ne les a pas respectées.Dès qu’il est manifeste que l’entrepreneur comprenait les conditions qu’il devaitrespecter, il importe peu qu’il ait eu pleinement l’intention de s’y conformer, mais ait étédans l’impossibilité de les respecter 8 .Les dispositions de l'ancienne Loi font l’objet d’une contestation fondée sur laCharte sur le fondement que l’alinéa 27(1)b) de l’ancienne Loi contrevient à l’article 7 dela Charte en raison de sa ressemblance à une infraction de responsabilité absolue. Il a étésoutenu que l’appelant n’a pas la possibilité d’expliquer son défaut de se conformer auxconditions d’établissement en ce qui concerne la validité juridique, ce qui constitue undéni de justice fondamentale. La Section d’appel a suivi le raisonnement de la Cour5Citoyenneté et <strong>Immigration</strong> <strong>Canada</strong>, OP 8; Entrepreneurs et travailleurs autonomes, s. 6.5.6Alinéa 27(1)b) de la Loi sur l’immigration.7Voir Baker c. M.C.I. (SAI T93-10044), Townshend, 28 janvier 1994, où la Section d’appel a indiqué cequi suit au sujet de l’alinéa 27(1)b) : [traduction] « Cette disposition est très rigoureuse, car la Courd’appel fédérale a interprété le terme ‘sciemment’ comme s’il signifiait le simple fait d’avoirconnaissance de la contravention. Aucune mens rea, intention, contrôle des circonstances ouresponsabilité n’est exigé. La simple connaissance suffit. »8Kim, Mann c. M.C.I. (SAI T98-02335), D'Ignazio, 7 octobre 1998; Gabriel c. <strong>Canada</strong> (Ministre del’Emploi et de l’<strong>Immigration</strong>) (1984), 60 N.R., 108 (C.A.F.).Appels d’une mesure de renvoi 3 Services juridiques1 er janvier 2009 Conditions d’établissement – chap. 6

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