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a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée surun fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur cefait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dansl’application de la présente loi;b) être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statuéqu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations;L'interdiction de territoire prononcée en application de l'article 40 court pour lesdeux ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent oul'étranger n'est pas au pays, ou suivant l'exécution de la mesure de renvoi 2 . Il s'ensuit quetoute personne qui choisit de faire valoir ses droits d'appel par suite d'une décision rendueau <strong>Canada</strong> prolonge en fait la période de deux ans, puisque la mesure de renvoi n'estexécutée que plus tard.Suivant le paragraphe 225(3) 3 du Règlement sur l'immigration et la protection desréfugiés (RIPR), l'étranger interdit de territoire pendant une période continue de deux ansdoit obtenir l'autorisation écrite d'un agent pour revenir au <strong>Canada</strong> au cours de cettepériode.L'alinéa 40(2)b) de la LIPR limite également l'application de l'alinéa 40(1)b). Ildispose que « l'alinéa (1)b) ne s'applique que si le ministre est convaincu que les faits encause justifient l'interdiction ». (caractères gras ajoutés) Or, la « justification » qu'exigerale ministre n'est pas encore connue.Questions possibles relatives au droit et à la preuve« caractère important »L’arrêt Brooks 4 sert de fondement quant à la détermination de ce qui a un« caractère important ». Aux termes de l'ancienne Loi, la déclaration contraire à la véritéou le renseignement trompeur donnés dans une réponse à une question n’ont pas à être denature à avoir caché un motif indépendant d’expulsion. La déclaration contraire à lavérité ou le renseignement trompeur peuvent ne pas avoir semblable effet. Ce qui estpertinent, c’est la question de savoir si les déclarations contraires à la vérité ou lesréponses trompeuses ont eu pour effet d’exclure ou d’écarter d’autres enquêtes, même siaucun motif indépendant d’expulsion n’eût été découvert par suite de ces enquêtes.234L’alinéa 40(2)a) de la LIPR est ainsi libellé :l’interdiction de territoire court pour les deux ans suivant la décision la constatanten dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ousuivant l’exécution de la mesure de renvoi;Le paragraphe 225(3) du RIPR est ainsi libellé :L’étranger visé par une mesure d’exclusion prise en application de l’alinéa 40(2)a) de laLoi doit obtenir une autorisation écrite pour revenir au <strong>Canada</strong> au cours des deux anssuivant l’exécution de la mesure d’exclusion.<strong>Canada</strong> (Ministre de la Main-d’œuvre et de l’<strong>Immigration</strong>) c. Brooks, [1974] R.C.S. 850.Appels d’une mesure de renvoi 2 Services juridiques1 er janvier 2009 Fausses déclarations – Chap. 5

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