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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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L’égalité au sens de l’article 15 vise un but plus précis que la simple éliminationdes distinctions; elle vise à éliminer la discrimination. Pour déterminer s’il y a eudiscrimination pour des motifs liés à des caractéristiques personnelles d’un individu oud’un groupe, il faut non seulement examiner la disposition législative, mais aussiexaminer l’ensemble des contextes social, politique et juridique 30 .Article 11. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits etlibertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que parune règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dontla justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libreet démocratique.L’article 1 n’entre en jeu que si celui qui invoque la Charte (c.-à-d. l’appelant,devant la SAI) établit qu’il y a eu atteinte à un droit qui lui est garanti par la Charte.Il incombe alors au gouvernement d’établir, selon la prépondérance des probabilités, quela limitation des droits est raisonnable 31 . Le « caractère raisonnable » de la limitations’établit selon un critère de proportionnalité entre l’objectif visé, qui doit êtresuffisamment important pour justifier la limitation d’un droit, et les moyens choisis, quidoivent être de nature à porter le moins possible atteinte au droit 32 .La Charte et le renvoiArticle 7En ce qui a trait à la constitutionnalité des dispositions législatives permettantl’expulsion des résidents permanents pour des motifs de criminalité, la positionprédominante 33 de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale a été que l’expulsion neporte pas atteinte à l’article 7 de la Charte.30313233omission du législateur constituait une négation du droit des homosexuels au même bénéfice et à lamême protection de la loi.R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296, à 1329.R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.Ibid.Powell c. M.C.I. (C.F., IMM-4964-03), 13 août 2004; 2004 CF 1120. Voir aussi Nguyen c. M.E.I.(1993), 18 Imm. L.R. (2 e ) 165 (C.A.F.), où le juge Marceau laisse entendre, au contraire, quel’expulsion pourrait constituer une atteinte à la liberté. Voir également Farhadi, Jamshid c. M.C.I.(C.F. 1 re inst., IMM-3846-96), Gibson, 20 mars 1998, à 9, où la Cour fédérale, même si elle aconclu à l’absence des preuves voulues pour appuyer un moyen fondé sur la Charte, a néanmoinsfait mention des propos du juge Marceau dans Nguyen. Il est intéressant de souligner la conclusiondu juge Gibson dans cette affaire à savoir que, pour respecter les principes de justice naturelle etd’équité, l’intéressé avait droit à une évaluation des risques de retour, en plus de la procédure déjàsuivie pour en arriver à la délivrance de l’avis de danger, en application du paragraphe 70(5) del’ancienne Loi sur l’immigration. Dans Barre, Mohamed Bulle c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-3467-98), Teitelbaum, 29 juillet 1998, le juge Teitelbaum a refusé de suivre cette voie et a, au contraire,Appels d’une mesure de renvoi 9 Services juridiques1 er janvier 2009 La Charte et la LIPR – Ch. 11

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