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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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Chapitre huitÉquivalenceIntroductionIl existe plusieurs dispositions dans la Loi sur l’immigration et la protection desréfugiés (LIPR) relatives à la criminalité où il est question de l’équivalence entre lesinfractions criminelles commises à l’étranger, ainsi que les déclarations de culpabilité, etles infractions criminelles commises au <strong>Canada</strong>. Si une personne est visée par l’une desdispositions concernant l’équivalence aux paragraphes 36(1) pour « gr<strong>and</strong>e criminalité »ou (2) pour « criminalité » qui la rend interdite de territoire au <strong>Canada</strong>, celle-ci peut êtrefrappée d’une mesure de renvoi. En pareil cas, la mesure de renvoi appropriée constitueune mesure d’expulsion, laquelle doit être ordonnée par la Section de l’immigration (SI)(voir les alinéas 229(1)c) et d) du Règlement sur l'immigration et la protection desréfugiés [RIPR]).Une mesure de renvoi peut être prise contre le résident permanent s’il est visé auparagraphe 36(1) de la LIPR pour « gr<strong>and</strong>e criminalité ». Le motif de « criminalité »prévu au paragraphe 36(2) ne s’applique pas aux résidents permanents. Toutefois,l’étranger peut être frappé d’une mesure de renvoi du <strong>Canada</strong> s’il est visé auxparagraphes 36(1) ou (2) de la LIPR.Certaines personnes (en particulier les résidents permanents, mais aussi lespersonnes protégées et les étrangers titulaires d’un visa de résident permanent) peuventinterjeter appel à la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la mesure de renvoi prisecontre elles en invoquant les moyens de droit suivants, à savoir que la mesure de renvoin’est pas valide en droit et que la SAI devrait exercer sa compétence discrétionnaire enfaveur de l’appelant (voir les paragraphes 63(2) et (3) de la LIPR). Il est égalementpossible pour le ministre d’interjeter appel de la décision de la SI rendue dans le cadre del’enquête (paragraphe 63(5) de la LIPR), mais ces appels arrivent peu souvent.Dispositions pertinentesUne personne peut être interdite de territoire pour gr<strong>and</strong>e criminalité oucriminalité en raison d’une déclaration de culpabilité pour une infraction commise àl’extérieur du <strong>Canada</strong> qui, commise au <strong>Canada</strong>, constituerait une infraction à une loifédérale ou pour avoir commis, à l’extérieur du <strong>Canada</strong>, une infraction qui constitue uneinfraction à l’endroit où celle-ci a été commise et qui, commise au <strong>Canada</strong>, constitueraitune infraction à une loi fédérale. Ces motifs d’interdiction de territoire soulèvent desenjeux désignés par l’expression « équivalence des infractions aux lois étrangères avecles lois canadiennes ».Appels d’une mesure de renvoi 1 Services juridiques1 er janvier 2009 Équivalence – Chap. 8

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