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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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Étapes de l’analyseCas où il est allégué qu’une infraction a été commise à l’étranger :1. Quel acte commis par la personne à l’étranger a été établi par lapreuve?2. Cet acte est-il punissable en vertu du droit étranger?3. Ce même acte est-il punissable en vertu du droit canadien?QUESTIONS RELATIVES À LA PREUVEDéclarations de culpabilité prononcées à l’étrangerLa Cour d’appel fédérale a statué que la validité d’une déclaration de culpabilitéprononcée à l’étranger sur le fond ne pouvait être mise en jeu 23 .Comme il est indiqué dans Ward 24 , la question n’est pas de savoir si le dem<strong>and</strong>euraurait été déclaré coupable si les faits tout entiers avaient été révélés au procès tenu àl’étranger, ni de savoir s’il aurait été condamné au <strong>Canada</strong> compte tenu de ces faits. Ils’agit de déterminer plutôt s’il existe des motifs raisonnables de penser, compte tenu desfaits au procès et des aveux du dem<strong>and</strong>eur, que la déclaration de culpabilité prononcée àl’étranger équivaut à une telle déclaration selon la loi canadienne. De plus, la Cour a222324sexuelle décrite à l’article 153 du Code criminel du <strong>Canada</strong>. L’infraction prévue par la loi étrangère estd’une portée plus large que celle prévue par la loi canadienne, en ce sens que cette dernière renfermel’élément essentiel selon lequel l’accusé doit être en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de lavictime. Étant donné que le sujet de la procédure était le pr<strong>of</strong>esseur d’anglais de la victime, qui était enneuvième année, il était dans une situation de confiance vis-à-vis de la victime. Le sujet de la procédureétait visé à l’alinéa 36(1)b) de la LIPR et était également visé à l’alinéa 36(1)c) de la LIPR, en raison desmêmes faits.Dans Magtibay, Brigida Cherly c. M.C.I. (C.F., IMM-2701-04), Blais, 24 mars 2005; 2005 CF 397, la Couraux Philippines a statué que, même si l’époux de la dem<strong>and</strong>eure avait commis une infraction, aucunedéclaration de culpabilité n’était rendue, la victime ayant pardonné à son agresseur. Un agentd’immigration a statué que l’infraction était équivalente à l’agression sexuelle au <strong>Canada</strong> et n’a donnéaucun effet au pardon. La Cour a statué que l’agent d’immigration avait eu raison de ne pas donner effet aupardon et de rendre une décision d’interdiction de territoire en vertu de l’alinéa 36(1)c) de la LIPR,puisqu’il n’était pas nécessaire de prouver la culpabilité; plutôt, c’est la perpétration de certaines infractionsqui emporte interdiction de territoire.Brannson, supra, note 10, à la p. 145; Li, supra, note 5, à la p. 256.Ward, Patrick Francis c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-504-96), Heald, 19 décembre 1996. Décision publiée :Ward c. <strong>Canada</strong> (Ministre de la Citoyenneté et de l’<strong>Immigration</strong>) (1996), 37 Imm. L.R. (2 e ) 102(C.F. 1 re inst.). Ainsi, la Cour a rejeté l’argument du dem<strong>and</strong>eur selon lequel il avait été forcé de plaidercoupable pour protéger son épouse et ses enfants.Appels d’une mesure de renvoi 14 Services juridiques1 er janvier 2009 Équivalence – Chap. 8

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