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facteurs énoncés dans l’affaire Ribic 9 . Dans le même ordre d’idées, la Cour suprême arécemment confirmé, dans l’affaire Khosa 10 , la décision de la SAI d’exercer sacompétence discrétionnaire, tout en soulignant le bien-fondé de son recours à chacun desfacteurs énoncés dans Ribic. La Cour suprême a aussi confirmé que la SAI devrait fairepreuve d’une gr<strong>and</strong>e retenue dans l’exercice de sa compétence discrétionnaire pouraccorder une mesure spéciale.Dans l’affaire Ribic, la Commission d’appel de l’immigration (maintenant la SAI)avait énoncé les facteurs à prendre en considération dans l’exercice de la compétencediscrétionnaire. Ces facteurs sont les suivants :a) la gravité de l’infraction ou des infractions ayant entraîné lamesure de renvoi;b) la possibilité de réadaptation ou, subsidiairement, lescirconstances du défaut par l’appelant de satisfaire aux conditionsde l’admission;c) la période passée au <strong>Canada</strong> par l’appelant et son degréd’établissement;d) la présence de membres de la famille de l’appelant au <strong>Canada</strong>et la séparation de la famille qui résulterait du renvoi;e) le soutien dont bénéficie l’appelant dans sa famille et dans lacollectivité;f) l’importance des épreuves que subirait l’appelant s’il étaitrenvoyé dans son pays de nationalité.Ces facteurs ne sont pas exhaustifs, et la manière dont ils sont appliqués ainsi quel’importance qui leur est accordée varient en fonction des circonstances particulières del’affaire 11 . La Cour suprême du <strong>Canada</strong>, dans l’affaire Khosa, a cité avec approbation lareconnaissance dont fait preuve la SAI à l’égard de la nature non exhaustive des facteurset a souligné que le poids qu’il faut leur attribuer peut varier d’une affaire à l’autre 12 .La Cour fédérale d’appel 13 a statué que, en présence d’éléments de preuve serapportant à un facteur énoncé dans Ribic, la SAI doit tenir compte, dans ses motifs, de cefacteur. La SAI est obligée de considérer tous les facteurs pertinents soulevés par la910111213Ribic, supra, note 6.<strong>Canada</strong> (Citoyenneté et <strong>Immigration</strong>) c. Khosa, 2009 CSC 12.Au moment de statuer sur la dem<strong>and</strong>e de sursis, le juge Pelletier, dans Olaso, Tristan Jose c. M.C.I.(C.F. 1 re inst., IMM-3090-00), Pelletier, 20 juillet 2000, a fait remarquer que le dem<strong>and</strong>eur confondle fait d’examiner tous les facteurs et celui de leur accorder une importance égale, puisqu’il «appartient à la SAI d’apprécier l’importance à accorder aux divers facteurs en fonction des faits del’espèce ».Khosa, supra, note 10.M.C.I. c. Ivanov, Leonid (C.A.F., A-409-06), Nadon, Swexton, Sharlow, 3 octobre 2007; 2007CAF 315.Appels d’une mesure de renvoi 4 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9

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