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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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[30] De plus, la similitude entre les deux systèmes doitnormalement être prouvée au moyen d’éléments de preuve en cesens, sauf peut-être dans les rares cas où elle est évidente. […] il nesuffit pas de présumer, sans preuve à l’appui, comme le juge desrequêtes l’a fait, que le système de droit d’un autre pays est « assezsemblable » au nôtre [...][31] [...] il faut d’abord déterminer si l’objet, le contenu et l’effetdes dispositions législatives précises en question sont compatiblesavec le droit canadien et, plus précisément, avec le droit del’immigration canadien […] Nous devons d’abord examiner sil’objet et la philosophie de la loi canadienne sont semblables àceux de la loi étrangère en matière de réhabilitation. Il semble clairque les lois canadiennes ont pour objet de supprimer lesconséquences futures éventuelles d’une déclaration de culpabilité[…] Bien qu’il soit possible que les objectifs et la philosophie desdispositions en matière de réhabilitation soient semblables partoutdans le monde, il faut présenter des éléments de preuve pour ledémontrer [...][32] Deuxièmement, nous devons examiner le contenu des loiscanadiennes en les comparant aux dispositions du texte de loiétranger concernant la réhabilitation, en nous interrogeantnotamment sur la procédure de même que sur le fondement factuelsur lequel la réhabilitation peut être accordée. Au <strong>Canada</strong>, laréhabilitation, lorsqu’elle est accordée, est presque invariablementrégie par la Loi sur le casier judiciaire, […] un régime législatifqui a été formulé par le législateur fédéral et qui renferme desdispositions concernant les lignes directrices, la procédure et lesconséquences d’une réhabilitation. Le Code criminel renferme desdispositions qui autorisent le gouverneur en conseil à accorder unpardon absolu ou conditionnel […] Même dans les casextrêmement rares où la prérogative royale est invoquée, uneprocédure formelle bien établie doit être suivie pour évaluer lesrequérants et pour formuler des recomm<strong>and</strong>ations à Sa Majesté,qui peut accorder ou refuser la grâce sollicitée.[33] Il est significatif que, pour toute réhabilitation accordée au<strong>Canada</strong>, qu’elle soit octroyée en vertu de la Loi sur le casierjudiciaire, du Code criminel ou de la prérogative royale declémence, une procédure minutieuse et détaillée doive être suiviepour décider si une personne peut ou non obtenir la réhabilitationqu’elle sollicite [...][34] [...] Faute de preuve, notre Cour n’est pas en mesure deconclure que le contenu des règles de droit et de la procédurerégissant les réhabilitations […] sont semblables aux nôtres, [...][35] Troisièmement, nous devons examiner les effets d’uneréhabilitation au <strong>Canada</strong> en comparaison avec ceux d’uneréhabilitation accordée à l’étranger. La Cour suprême du <strong>Canada</strong> aAppels d’une mesure de renvoi 24 Services juridiques1 er janvier 2009 Équivalence – Chap. 8

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